Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2501419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2021, N° 2109161 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 13 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dès notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors que, d’une part, il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, d’autre part, il justifie de plus de dix ans de résidence habituelle sur le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 9 du code civil, de l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du dixième alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pringault, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant tunisien né le 29 septembre 1986, a, le 11 avril 2025, fait l’objet d’un arrêté du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
En l’espèce, le préfet du Calvados reconnaît dans ses observations en défense que M. B… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 précité mais fait valoir qu’il n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour dans la mesure où l’intéressé ne justifie pas de dix années de présence habituelle en France.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un jugement n° 2109161 du 8 juillet 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté du 11 janvier 2021 du préfet de la Seine-Maritime refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour, en relevant qu’il était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour dès lors, notamment, que « M. B… établit (…) une présence continue sur le sol français depuis au moins 2012 ». Au regard de ce jugement d’annulation, dont le dispositif et les motifs qui en sont le support nécessaire sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée, la présence continue sur le territoire français de M. B… entre 2012 et 2021 ne saurait être à nouveau discutée par les parties dans la présente instance. En outre, il est constant que M. B… réside régulièrement en France depuis 2021, ayant bénéficié d’un premier titre de séjour valable du 15 juillet 2021 au 14 juillet 2022 puis d’un second titre de séjour valable du 15 juillet 2022 au 14 juillet 2024. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour préalablement au rejet de la demande de titre de séjour de M. B…, alors que celui-ci justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet du Calvados a entaché l’arrêté attaqué d’un vice de procédure, lequel a privé le requérant d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté attaqué implique, compte tenu de son motif, le réexamen de la situation de M. B… et la saisine pour avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que la délivrance à M. B…, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 11 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de M. B… et de saisir pour avis la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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