Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 août 2025, n° 2409812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 20 janvier 2025, M. A C F, représenté Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Isère rejetant sa demande de titre de séjour formée le 21 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de cinq ans en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnait les articles L.233-1 et -2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est conjoint et père de ressortissants de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 2 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’elle a délivré au requérant en cours d’instance un titre de séjour valable du 31 janvier 2025 au 30 janvier 2030.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C F, ressortissant brésilien âgé de 42, est marié avec Mme E, ressortissante italienne. Le 21 mai 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, la préfète de l’Isère a délivré à M. C F le titre de séjour pluriannuel sollicité. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de sa requête.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant la demande de titre de M. C F.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C F et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme D, première-conseillère,
— Mme B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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