Non-lieu à statuer 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 juil. 2025, n° 2512006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B D et Mme A C, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre provisoirement M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) de reprendre le versement de l’allocation pour demandeurs d’asile dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration de l’intégration la somme de 1 000 euros HT à verser à leur conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, dans le cas où M. D serait admis au titre de l’aide juridictionnelle totale ou, à défaut, condamner l’OFII à verser à M. D la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’interruption des conditions matérielles d’accueil les place, avec leur enfant d’un an, dans une situation de grande précarité ;
— cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ; aucun motif ne justifie l’interruption en juillet 2025 du versement de l’allocation pour demandeur d’asile, qui constitue l’une des modalités effectives des conditions matérielles d’accueil dès lors que leur demande d’asile est toujours en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025 à 11 heures 56, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’OFII a rétabli les conditions matérielles d’accueil rapidement en exécution du jugement du 14 mars 2025 ; les requérants n’ayant transmis leurs attestations de demande d’asile que le 22 avril 2025, ils n’étaient jusqu’alors pas éligibles aux conditions matérielles d’accueil ; les conditions matérielles d’accueil ont été rétablies après transmission de leurs nouvelles attestations de demande d’asile et leur situation est en cours de régularisation ;
— il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile dès lors que les requérants qui avaient accepté le 6 juin 2024 une orientation d’hébergement bénéficient toujours de cet hébergement ; l’OFII va régulariser la situation de la famille.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Peigné, greffière d’audience, Mme Douet a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Benveniste, représentant M. D et Mme C, qui soutient que si deux versements ont eu lieu en avril et juin 2025 aucun versement n’est intervenu en juillet 2025, que cette interruption méconnaît l’autorité de la chose jugée dès lors que par un jugement en date du 14 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal de céans a annulé l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel l’OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement aux requérants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
A l’issue de l’audience, la clôture d’instruction a été reportée à 16 heures 30.
Les requérants ont produit une pièce complémentaire qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 15 juillet 2025, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Mme C et M. D sont entrés en France le 18 janvier 2024 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité l’asile le 29 janvier 2024 et ont fait l’objet d’arrêtés de transferts vers la Pologne le 26 février 2024, arrêtés dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes par jugement du 15 avril 2024. En novembre 2024, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil au motif que les intéressés avaient fait obstacle à leur transfert en Pologne en ne se présentant pas à l’embarquement vers cet Etat membre. Par un jugement du 8 janvier 2024 le magistrat désigné par le tribunal de céans a annulé cette décision pour vice de procédure et enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de Mme C et M. D. Par décision du 23 janvier 2025, l’OFII, après réexamen de la situation des intéressés, a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil. Par un jugement en date du 14 mars 2025, le magistrat désigné de ce tribunal a annulé cette décision et enjoint l’OFII d’accorder rétroactivement à Mme C, M. D et leur enfant mineur, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 23 janvier 2025. Les requérants soutiennent que le versement de leur allocation de demandeurs d’asile, qui a fait l’objet de deux versements le 5 avril 2025 et le 5 juin 2025 pour les sommes de 856,80 euros et de 829,30 euros, a été interrompu dès lors qu’aucune somme ne leur a été versée en juillet 2025. Mme C et M. D, agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineure, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur verser l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du mois de juillet 2025.
4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
5. Aux termes de l’article D. 553-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’allocation pour demandeur d’asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l’article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d’une carte de retrait ou de paiement. De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d’outre-mer, l’allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire. ». Aux termes de l’article D. 553-19 du même code : « L’agence de services et de paiement est chargée, pour le compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de verser l’allocation aux bénéficiaires dont l’éligibilité a été déterminée préalablement par l’office. ». Les articles D. 553-20 et D. 553-21 du même code disposent que l’OFII transmet mensuellement à l’agence de services et de paiement la liste des bénéficiaires de l’allocation et le montant à verser et que cette transmission sécurisée vaut ordre de payer. Enfin aux termes de l’article D. 553-25 du même code « () le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration. »
6. Il est constant que l’OFII a fait procéder à un versement au bénéfice des demandeurs le 5 avril 2025. L’OFII, qui avait informé les requérants le 9 avril 2025 de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil en l’absence de réponse à sa demande de transmission d’une attestation de demande d’asile en cours de validité, fait valoir que ces attestations de demande d’asile n’ont pas été transmises par les intéressés avant le 22 avril 2025. Il résulte de l’instruction qu’un deuxième versement a été effectué sur la carte des demandeurs le 5 juin 2025. Il résulte également de l’instruction que les attestations de demande d’asile des requérants ont été renouvelées par la préfecture de la Sarthe le 13 mai 2025 et l’OFII, dans ses écritures, fait valoir qu’au vu de ces nouvelles attestations, produites dans la présente instance, la situation des requérants au regard de leur droit au versement de l’allocation de demandeurs d’asile est en cours de régularisation et que les conditions matérielles d’accueil vont pouvoir être rétablies à titre rétroactif, à compter de cette date. Il ne résulte pas de l’instruction que le défaut de validité des attestations de demande d’asile, dont l’existence est un préalable au versement de l’allocation de demandeur d’asile par l’agent comptable, serait imputable à l’administration. Enfin il est constant que les requérants disposent depuis le mois de juin 2024 d’un hébergement pour demandeurs d’asile. Si l’OFII soutient que la situation des requérants est en cours de régularisation sans toutefois préciser les raisons du retard mis par l’agent comptable à procéder au versement de l’allocation au mois de juillet 2025, lequel n’était toujours pas intervenu à la date du 15 juillet 2025 alors que les requérants font valoir que les versement sont habituellement effectués en début de mois, le comportement de l’administration, au vu des moyens dont elle dispose, ne fait pas apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile.
7. Dans ces conditions, Mme C et M. D ne sont pas fondés à soutenir que le comportement de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile pouvant justifier une intervention du juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d’injonction, de même, par voie de conséquence, que leurs conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Benveniste.
Fait à Nantes, le 16 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
H. DOUET La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Délai
- Architecture ·
- Passerelle ·
- Région ·
- Ouvrage ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Technique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Cours d'eau ·
- Lit ·
- Environnement ·
- Remise en état ·
- Justice administrative ·
- Exploitation forestière ·
- Ressource en eau ·
- Ouvrage ·
- Pluie ·
- Milieu aquatique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Bénéficiaire ·
- Police ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commune ·
- Défaut d'entretien ·
- Voie publique ·
- Provision ·
- Indemnité d'assurance ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Agglomération
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Allocations familiales ·
- Demande d'avis
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Compétence ·
- Département ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commune ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Entretien
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Vol ·
- Sécurité publique ·
- Citoyen ·
- Interdiction ·
- Etats membres ·
- Menaces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.