Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 nov. 2025, n° 2513403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de restituer immédiatement son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 2508459 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…). » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Enfin, en vertu de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département du Nord relève du ressort territorial du tribunal administratif de Lille.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside à Rumilly-en-Cambrésis, dans le département Nord. Il s’ensuit, eu égard aux dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, que le tribunal administratif de Lyon n’est pas territorialement compétent pour connaître de la demande présentée par la requérante. Sa requête en référé doit donc être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A….
Fait à Lyon, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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