Désistement 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 janv. 2026, n° 2306569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Bellais, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Marseille au versement d’une somme totale de 12 875 euros, assortie des intérêts de droit, en réparation du préjudice économique et moral subi ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par une lettre du 22 octobre 2025, le tribunal a invité M. B… à indiquer s’il maintenait sa requête et l’a informé qu’à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. Par un courrier du 22 octobre 2025 adressé au moyen de l’application « Télérecours » et dont il a été accusé réception le même jour par le conseil du requérant, le président de la 1ère chambre du tribunal a indiqué à M. B… que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour lui la requête et l’a invité à confirmer expressément s’il maintenait ses conclusions, alors même que la médiatrice désignée dans cette affaire a indiqué, le 16 septembre 2025, qu’un protocole d’accord avait été signé entre les parties. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 13 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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