Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 31 mars 2026, n° 2602411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24, 27 et 28 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Thuillier Pena, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- il n’est pas établi que leur signataire avait compétence pour ce faire ;
- elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre de la société au sens du 2° de l’article L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle comporte une erreur de droit dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent en France en application des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut pour le préfet de caractériser l’urgence de son éloignement ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud,
- les observations de Me Thuillier Pena, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant croate né le 22 décembre 1998, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. L’arrêté attaqué, non stéréotypé, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à M. B… de comprendre les motifs des décisions prononcées à son encontre. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». L’article L. 234-1 du même code prévoit : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) ».
5. Il résulte des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement et d’interdiction de circulation sur le territoire français à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique ainsi que de son intégration.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 5 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Caen à trois ans d’emprisonnement dont un an avec suris pour vol en réunion et vol commis avec deux circonstances aggravantes et en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion ainsi qu’à une interdiction de paraître dans le département du Calvados. Il a ensuite été condamné le 2 septembre 2025 par la tribunal correctionnel de Tarascon à une peine de onze mois d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. Enfin l’intéressé ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances commis en 2017, de vol en réunion, de vol aggravé par deux circonstances, de récidive de tentative de vol commis six fois en 2022, et de tentative de vol par effraction et de vol aggravé par trois circonstances commis en 2025. Il suit de là que le préfet de Vaucluse n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant M. B… à quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) ».
8. Si M. B… soutient résider de manière légale et ininterrompue en France depuis l’âge de cinq ans, il n’établit pas ses affirmations par les seules pièces qu’il produit, composées d’avis d’imposition sur les revenus pour 2022 et 2024, de quittances de loyer pour les mois de novembre 2025 à janvier 2026, d’un contrat de travail incomplet signé en 2025 et de fiches de paie correspondant à un travail effectué en prison en 2023 lors de son incarcération à la maison d’arrêt de Caen.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B… soutient résider de manière continue en France depuis 2003, que sa mère et sa fratrie, tous de nationalité croate, résident en France et qu’il est en couple avec une ressortissante croate avec laquelle il réside à Avignon. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’établit pas résider en France de manière légale et ininterrompue depuis l’âge de ses cinq ans, qu’il a fait l’objet de multiples condamnations pénales dans des conditions rappelées au point 6 ci-dessus et qu’il établi pas par les pièces versées au débat que les membres de sa famille résideraient régulièrement en France, ni davantage la réalité de la situation de concubinage dont il se prévaut. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté litigieux n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet de Vaucluse n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
12. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, le comportement personnel de M. B… représente, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, qui justifie l’urgence à l’éloigner, de sorte que le préfet de Vaucluse doit être regardé comme justifiant de la condition d’urgence, au sens et pour application des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
13. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Aux termes du premier paragraphe de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ». Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (…) Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». Aux termes de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. (…) Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique : (…) b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres (…) ». Aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : « (…) 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné (…) ».
14. Il résulte des stipulations et dispositions citées au point précédent que le droit à la libre circulation des citoyens européens peut connaitre des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’un d’eux présente une menace pour un intérêt fondamental de la société. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour interdire à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de circulation, ni que celle-ci porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 23 mars 2026 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. Goursaud
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2026.
La greffière,
C. Touzet
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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