Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 janv. 2026, n° 2503276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503276 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Fehlmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Cannes et le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation du préjudice résultant de son accident survenu le 14 juin 2021 ;
2°) de déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la caisse primaire d’assurance maladie du Var ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes et du département des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes et du département des Alpes-Maritimes les dépens.
Il soutient que :
- l’accident de scooter dont il a été victime le 14 juin 2021 à Cannes sur la route départementale 9 est dû à un défaut d’entretien normal qui engage la responsabilité du département des Alpes-Maritimes ;
- la responsabilité de la commune de Cannes est engagée à raison d’une carence dans l’exercice du pouvoir de police en agglomération ;
- la provision demandée est largement inférieure à l’indemnisation du préjudice corporel qui lui sera accordée après expertise ;
- il a en outre supporté des frais de déplacements pour ses soins, des dépenses médicales non remboursées et justifie d’un dommage matériel.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de provision est irrecevable dès lors qu’à la date d’enregistrement de la requête, le requérant ne pouvait se prévaloir d’aucune décision de rejet de sa demande d’indemnité ;
- l’obligation dont le requérant se prévaut ne revêt pas un caractère non sérieusement contestable s’agissant de l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et un éventuel défaut d’entretien normal de la voie publique, d’une faute de la victime ou du versement éventuel d’une indemnité d’assurance.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la commune de Cannes, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que l’indemnité provisionnelle sollicitée soit ramenée à de plus justes proportions et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’obligation dont le requérant se prévaut ne revêt pas un caractère non sérieusement contestable s’agissant de l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et l’état de la voie publique ou d’un défaut de la voie publique justifiant d’être signalé ;
- l’entretien des routes départementales est à la charge des départements ;
- l’accident est dû à une faute de la victime ;
- l’absence de versement d’une indemnité d’assurance n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Il résulte de l’instruction que, le 14 juin 2021, en début de matinée, M. A…, circulant sur un scooter d’une cylindrée de 530 cm3, est entré en collision avec un camion circulant en sens inverse alors qu’il dépassait un autre véhicule au niveau du 286 avenue Michel Jourdan à Cannes, cette voie constituant la route départementale 9. Il expose qu’il a dû faire un écart pour éviter une plaque d’égout plus basse que le niveau de la chaussée. Les photographies produites ne font apparaître aucune différence de niveau. Elles révèlent une ligne blanche continue signalant une interdiction de dépassement. Le compte rendu de prise en charge aux urgences mentionne que les blessures constatées sont nécessairement dues à un choc survenu à une vitesse minimale de 50 km/h. Dans ces conditions, la créance de M. A…, qui soutient que la responsabilité de la commune de Cannes et du département des Alpes-Maritimes pour réparer le préjudice résultant de cet accident est engagée à raison respectivement d’une carence dans l’exercice du pouvoir de police du maire en agglomération et du défaut d’entretien normal de la voirie départementale, ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes et du département des Alpes-Maritimes, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Cannes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Cannes une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Cannes, au département des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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