Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 avr. 2026, n° 2602718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, Mme E… C… A…, représentée par Me Chadourne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle, lui verser la même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la précarité de sa situation professionnelle car l’arrêté en litige l’empêche de poursuivre toute activité professionnelle ; la diminution de ressources qui en découle est à l’origine d’une procédure d’expulsion du logement qu’occupe le foyer familial ; l’absence de titre de séjour explique qu’aucune proposition de relogement ne soit faite ;
Sur l’existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- il n’est pas démontré que sa signataire était compétente ;
- la décision est insuffisamment motivée, ses motifs sont erronés et le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la CIDE ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sous trente jours :
- il n’est pas démontré que sa signataire était compétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas démontré que sa signataire était compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
- elle est privée de base légale en raison de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ;
- il n’est pas démontré que sa signataire était compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables dans le cadre d’un référé-suspension eu égard à l’existence de procédures spéciales prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 1er avril 2026 sous le n° 2602717 par laquelle Mme C… A… conteste la légalité de l’arrêté du 10 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de M. D… ;
- les observations de Me Chadourne, avocate représentant Mme C… A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En présence de Mme C… A….
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… C… A…, de nationalité nigérienne, née le 2 août 1985, a sollicité son admission au séjour le 6 août 2024 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle s’est vu délivrer un récépissé valable en dernier lieu jusqu’au 15 février 2026. Le 3 février 2026, elle a sollicité, sans succès, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Le 10 mars 2026, le préfet de la Gironde a pris un arrêté lui refusant le titre de séjour sollicité, l’obligeant à quitter le territoire français sous trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français, lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Le recours tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination suspend l’exécution de ces décisions et celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le n° 2602717, Mme C… A… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2026. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions par lesquelles elle demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être accueillie. Ces conclusions et celles tendant à la suspension de l’exécution de la décision fixant le pays de renvoi doivent, pour ce motif, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension et d’injonction relatives à la décision refusant un titre de séjour :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme C… A… ne bénéficie pas de présomption d’urgence dès lors qu’elle ne présente pas une demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, elle se prévaut de sa situation de précarité au regard d’une probable expulsion à brève échéance en raison de l’engagement d’une telle procédure par le bailleur social Domofrance. Toutefois, si la procédure d’expulsion a été initiée en 2025 à l’encontre du titulaire du bail, M. B…, avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité depuis le 29 juin 2022, M. B… a bénéficié d’un délai de deux mois à compter du 27 mai 2025 pour quitter les lieux. Or, à la date d’enregistrement de sa requête, Mme C… A…, qui se dit domiciliée au 47 rue Charles Tournemire à Bordeaux avec M. B… et plusieurs enfants, ne justifie pas de l’actualité et de la réalité d’une procédure d’expulsion qui serait toujours en cours. Quant à l’incidence de la décision du préfet sur sa situation professionnelle, si elle a effectivement travaillé durant deux mois et demi pendant qu’elle était munie d’un récépissé, elle ne justifie pas de ce que l’exécution de la décision en litige fait obstacle à la poursuite d’une activité professionnelle et porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme n’étant pas caractérisée en l’espèce.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que celles à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Toutefois, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
H. D…
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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