Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 oct. 2025, n° 2519042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Raad, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui remettre a minima une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à se déplacer librement pendant l’instruction de sa demande, conformément aux dispositions des articles R. 431-15-1 et -2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce, dans un délai de douze heures et le samedi 18 octobre au plus tard ; à défaut de lui enjoindre d’instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé de renouvellement lui permettant de prolonger ses droits au séjour, au travail et de se déplacer librement pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » et ce dans un délai de douze heures.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle poursuit une formation en alternance et qu’elle a obtenu un contrat de travail en alternance auprès des services du ministère de la culture qui lui ont fait savoir qu’à défaut de présentation d’un document de séjour dans les deux prochains jours son alternance devra être rompue et par suite elle risque de perdre son inscription universitaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’étudier, de travailler et au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissant marocaine, est entrée régulièrement en France en 2017 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant ». Ce titre lui sera renouvelé et en dernier lieu jusqu’au 15 février 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre le 14 décembre 2024 via le téléservice « ANEF ». Elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction renouvelée le 12 mars 2025 valable jusqu’au 11 août 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de titre de séjour et de la munir pour le moins d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à se déplacer librement pendant l’instruction de sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B… fait valoir que le non renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction et l’absence d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour va emporter la rupture de sa formation en alternance. Il résulte de l’instruction que l’intéressée poursuit une formation en alternance auprès du CFA Dorango Espace multimédia au titre de la session 2025/2026 et qu’elle a conclu dans ce cadre un contrat d’apprentissage avec le ministère de la culture français avec une date de début d’apprentissage chez l’employeur à compter du 13 octobre 2025 et ce jusqu’au 13 septembre 2027. Toutefois, les échanges de courriel produits ne permettent pas de justifier l’existence d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à cet article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
6. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de réponse de la part du préfet des
Hauts-de-Seine dans le délai de quatre mois sur sa demande de titre de séjour déposée le
14 décembre 2024 sur l’ANEF et dès lors que l’intéressée s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction, qui nécessairement induit la complétude de son dossier, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née le 14 avril 2025. Dans ces conditions, la demande de l’intéressée ayant été implicitement rejetée par le préfet, la circonstance qu’il n’ait pas statué expressément sur la demande de Mme B… ou qu’il ne lui renouvelle pas une attestation de prolongation d’instruction ne saurait caractériser une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux qu’elle invoque. Dans ces circonstances, la requête est manifestement infondée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Pour autant, cette ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B…, si elle s’y croit fondée saisisse le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative aux fins de présenter des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 21 octobre 2025
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Vol ·
- Sécurité publique ·
- Citoyen ·
- Interdiction ·
- Etats membres ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commune ·
- Défaut d'entretien ·
- Voie publique ·
- Provision ·
- Indemnité d'assurance ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Agglomération
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Allocations familiales ·
- Demande d'avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Compétence ·
- Département ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Délai
- Architecture ·
- Passerelle ·
- Région ·
- Ouvrage ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Juge des référés ·
- Condition ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commune ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.