Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2507860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 2507860, Mme B… C… épouse D… représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Isère en date du 3 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 2507862, M. A… D… représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Isère en date du 3 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
M. et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseillers désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) »..
Le 3 février 2025, la préfète de l’Isère a retiré les arrêtés contestés par M. et Mme D…. Par suite, les conclusions des requêtes aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. et Mme D….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… épouse D… à M. A… D…, à Me Cans et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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