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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 oct. 2023, n° 2300280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n°2300280, et un mémoire enregistré le 9 mars 2023, Mme A D, représentée par Me Carluis, demande au juge des référés, de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de la commune d’Ault, de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise agissant par délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et de la caisse de mutuelle « Mutuale », une expertise en vue de déterminer les causes et origines du malaise cardiaque dont a été victime
M. D, son époux le 14 mars 2022 ayant entraîné son décès.
Elle soutient que son époux a été victime d’un malaise cardiaque le 14 mars 2022 ayant entrainé son décès le même jour sur son lieu de travail et estime qu’il est imputable au service, le responsable des services techniques de la commune et supérieur hiérarchique de M. D ayant dû pratiquer un massage cardiaque dans l’attente de l’arrivée des secours, sans toutefois pouvoir utiliser le défibrillateur automatisé externe (DAE) de la mairie située à 200 mètres du lieu de l’accident, qui se trouvait dans le bureau fermé à clé du maire absent.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, la commune d’Ault, représentée par son maire en exercice, indique au juge des référés que l’argumentation reposant sur l’inaccessibilité du DAE ne peut être retenue, aucune faute de la commune ne peut être relevée, d’autant plus, qu’un état de santé préoccupant de M. D n’a jamais été communiqué à l’autorité territoriale et au service des ressources humaines. Il ajoute qu’une expertise médicale sur pièces à la demande de Sofaxis pour la commune d’Ault a été diligentée auprès du docteur C B, médecin légiste dont les conclusions soulignent une maladie ordinaire. Le conseil médical plénier a été saisi le 6 décembre 2022 pour instruction de l’imputabilité du décès de M. D au service, et le dossier a été mis à l’ordre du jour du conseil le 20 mars 2022.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise agissant par délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme indique au juge des référés qu’elle ne gère pas cette affaire s’agissant de faits survenus à un agent de la fonction territoriale victime d’un accident du travail et que son organisme n’a aucune créance à faire valoir.
La requête a été communiquée à la caisse de mutuelle « Mutuale », laquelle n’a pas produit d’observations dans le délai imparti.
La présidente a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme D, dont l’époux M. D est décédé le
14 mars 2022 dans l’exercice de ses fonctions, estime que cet accident est imputable au service, le responsable des services techniques de la commune et supérieur hiérarchique de
M. D ayant dû pratiquer un massage cardiaque dans l’attente de l’arrivée des secours, sans toutefois pouvoir utiliser le défibrillateur automatisé externe (DAE) de la mairie située à 200 mètres du lieu de l’accident, qui se trouvait dans le bureau fermé à clé du maire absent. Si la commune, aux termes de son mémoire enregistré le 2 mars 2023, fait valoir que l’argumentation reposant sur l’inaccessibilité du DAE ne peut être retenue au motif que le responsable des services techniques de la commune et supérieur hiérarchique de feu M. D disposait d’un passe général ouvrant toutes les portes des bâtiments de la commune depuis le 23 septembre 2021, en soutenant qu’aucune faute de la commune ne peut être relevée et qu’une expertise médicale sur pièces à la demande de Sofaxis pour la commune d’Ault a été diligentée auprès du docteur C B, médecin légiste dont les conclusions soulignent une maladie ordinaire, ces circonstances ne sont pas de nature à retirer aux mesures demandées, portant notamment sur l’origine et les circonstances du décès de M. D, leur caractère d’utilité. Dans ces conditions, il y a lieu de prescrire la mesure d’expertise sollicitée et de fixer la mission de l’expert ainsi qu’il sera énoncé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Par son mémoire enregistré le 14 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise agissant par délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme indique au juge des référés qu’elle n’a aucune créance à faire valoir. Par conséquent, il y a lieu de la mettre hors de cause de la présente procédure.
4. Il résulte de ce qui précède que les opérations d’expertise seront effectuées au contradictoire des intervenants mentionnés à l’article 2 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La docteure Véronique Fourdrinier exerçant au centre hospitalier universitaire de Rouen – Département Anesthésie Réanimation – 1 rue de Germont à Rouen (76000) est désignée en qualité d’experte et a pour mission de :
1°) décrire l’état de santé de M. D avant son décès et se faire communiquer tous documents relatifs à son état de santé ;
2°) se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’elle estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) déterminer la nature du malaise cardiaque dont M. D a été victime le 14 mars 2022 ;
4°) donner des éléments d’appréciation sur l’imputabilité au service de cet accident ;
5°) évaluer les souffrances endurées par M. D ;
6°) fournir l’ensemble des éléments de nature à permettre de determiner les responsabilités encourues, notamment de dire si le défaut d’accessibilité du défibrilateur automatisé externe de la mairie a pu avoir une incidence dans la réalisation de l’accident ;
7°) indiquer les probabilités, pour M. D, compte tenu de son état de santé antérieur, de survivre à l’accident cardiaque en fonction de l’utilisation du défibrilateur automatisé externe ;
8°) fournir tous éléments utiles à la détermination de l’éventuelle perte de chance subie par M. D ;
9°) fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité.
Article 2 : Dans le respect du secret médical, l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire, de :
— Mme A D ;
— la caisse de mutuelle « Mutuale » ;
— et de la commune d’Ault.
Article 3 : Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4: L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal en deux exemplaires dont un par voie électronique au plus tard pour le 31 mai 2024. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, à la caisse de mutuelle « Mutuale », à la commune d’Ault et à la docteure Véronique Fourdrinier, experte.
Fait à Amiens, le 16 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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