Désistement 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2503926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 1er juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me D…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations préalablement à son édiction en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors elle a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 22 octobre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Derbali, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dès la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure, dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour est entaché d’un défaut de motivation et qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les énonciations de la circulaire NOR IOCL1124524C relative au droit au séjour des personnes victimes de violences conjugales ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, Mme B… déclare se désister de sa requête enregistrée sous le n° 2504185.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 12 novembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 5 octobre 1996 à Relizane (Algérie), est entrée en France au cours du mois d’octobre 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du 11 août 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par arrêté du 3 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine. A la suite de son interpellation le 24 mars 2022 par les services de police, la préfète de l’Ariège, par arrêté du même jour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. A la suite d’une nouvelle interpellation par les services de police, le préfet du Tarn, par arrêté du 10 août 2023, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine. Par jugement n° 2306187 du 31 mai 2024 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l’annulation de cet arrêté. Mme B… a sollicité le 1er décembre 2024 son admission au séjour en tant que bénéficiaire d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, délivrée le 26 janvier 2024 par le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse. Par décision du 9 avril 2025, prise après avis défavorable de la commission du titre de séjour du 30 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par ses requêtes n° 2503926 et 2504185, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la requête n° 2504185 :
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, Mme B… déclare se désister intégralement de sa requête enregistrée sous le n° 2504185. Le désistement de la requérante est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la requête n° 2503926 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. » Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 octobre 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code, « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La décision attaquée, qui vise l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les motifs que le préfet de la Haute Garonne a retenu pour refuser de délivrer à Mme B… un titre de séjour au titre de l’article 6-5) de cet accord, que ce soit de droit ou au titre de son pouvoir de régularisation, et les motifs pour lesquels il a estimé que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse la délivrance d’un titre de séjour, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, manquant en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…), sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
La décision attaquée a été prise sur une demande présentée par Mme B…. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle n’est pas au nombre de celles qui doivent être précédées d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen titré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’accomplissement de cette démarche tendant à son maintien régulier sur le territoire français, l’étranger est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
En l’espèce, la décision attaquée a été prise après une demande d’admission au séjour présentée par Mme B…, dans laquelle elle a pu invoquer tous les éléments qui lui paraissait utiles. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne fait valoir aucun élément pertinent qu’elle n’aurait pas pu présenter à l’autorité préfectorale et qui aurait pu influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux, ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet de Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) ; / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…). »
Mme B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence de ses deux enfants mineurs et de leur scolarisation, et de ce qu’elle a été placée sous ordonnance de protection le 26 janvier 2024 en raison des violences conjugales commises par son ancien compagnon, dont elle est désormais séparée. Toutefois, l’intéressée s’est maintenue en France irrégulièrement après le rejet définitif de sa demande d’asile et l’édiction de trois mesures d’éloignement à son encontre les 3 novembre 2020, 24 mars 2022 et 10 août 2023. En outre, si elle déclare entretenir une relation avec un compatriote séjournant régulièrement en France, elle ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité ni même, à la supposer établie, l’ancienneté et l’intensité de cette relation, de sorte qu’elle ne justifie pas d’autres liens privés et familiaux sur le territoire national que ses deux enfants. Par ailleurs, compte tenu du jeune âge de ses enfants, nés sur le territoire national respectivement en 2018 et 2019 et âgés de 5 ans et 7 ans à la date de la décision attaquée, il n’y a pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont ils ont la nationalité, où Mme B… a vécu au moins jusqu’à l’âge de 21 ans et où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Enfin, la requérante ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, où elle est d’ailleurs connue défavorablement des services de police pour diverses infractions, ni ne présente des perspectives d’intégration sociales et professionnelles. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (…). » Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code, « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». D’autre part, les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un titre de séjour lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été condamnée le 13 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement d’une durée de deux mois avec sursis pour les faits commis le 2 juillet 2021 de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion, le 2 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Foix à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour les faits commis le 23 mars 2022 de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et de vol en réunion, le 27 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une amende de 500 euros avec sursis pour les faits commis le 9 mars 2022 de conduite d’un véhicule sans permis et le 21 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour les faits commis au cours du mois de juin 2023 de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive et de vol en réunion en état de récidive, cette peine ayant été convertie en décembre 2023 en une peine d’emprisonnement de même durée avec sursis probatoire renforcé pendant deux ans. Ces condamnations, caractérisées par leur gravité croissante, révèlent l’aggravation et la persistance et dans le temps du parcours délictuel de la requérante jusqu’à récemment. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité des faits qu’elle a commis ayant justifié les condamnations pénales prononcées à son encontre, le préfet de la Haute-Garonne a pu estimer, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, que la présence en France de Mme B… constituait une menace pour l’ordre public et n’a, dès lors, pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant pour ce motif de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, ces moyens ne pourront qu’être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…). »
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut, par suite, utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance dans les plus brefs délais d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger qui, ne présentant pas une menace pour l’ordre public, bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple, il appartient toutefois au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient alors au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens par une ressortissante algérienne, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
D’une part, il résulte de ce qui précède que Mme B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables.
D’autre part, Mme B… a été victime de violences conjugales et placée, en vertu de l’article 515-9 du code civil, sous ordonnance de protection par une décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 janvier 2024. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le préfet de la Haute Garonne n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la situation de la requérante ne relevant pas de circonstances humanitaires exceptionnelles. Par suite, quand bien même elle bénéficiait à la date de la décision attaquée d’une ordonnance de protection, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa vie privée et familiale sur le territoire français, ses conditions de séjour et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, tels qu’exposés aux points 13 et 16, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant et qu’elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
La décision attaquée portant refus d’admission au séjour n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B… de ses deux enfants mineurs. Au surplus, en se bornant à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant sans assortir sa contestation d’aucune précision, la requérante ne met pas à même le tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En dixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13, 16, 22 et 24, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées à ces fins ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… de sa requête n° 2504185.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2503926 à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2503926 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à M. D…, et au préfet de la Haute-Garonne.
Une Copie en sera adressée à Me Derbali.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Clarisse Paul
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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