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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 déc. 2024, n° 2419501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 11, 20 et 26 décembre 2024, M. B A D et Mme C D, représentés par Me Regent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 1er octobre 2024 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire portant refus de visa en date du 3 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence
— elle doit être regardée comme satisfaite au regard de la situation de danger à laquelle ils sont exposés, Mme A D étant isolée en Syrie, dans un contexte de guerre, et en situation de dépendance économique à l’égard de ses parents ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, l’autorité consulaire s’étant bornée à cocher une case portant une mention stéréotypée, et une demande de communication des motifs adressée à la commission de recours contre les décisions de refus de visa étant restée sans réponse ;
— elle méconnaît le droit à la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que Mme A D est isolée en Syrie depuis le départ de ses parents et de son frère, avec qui elle a toujours vécu, qu’elle n’a pas créé sa propre cellule familiale, qu’elle ne peut plus faire d’études, qu’elle dépend financièrement de ses parents, et que sa famille a fait l’objet de persécutions en Syrie ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle, pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2419091 par laquelle M. et Mme A D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pétri pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Pétri, juge des référés ;
— les observations de Me Régent, représentant M. et Mme A D, qui indique renoncer aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et se fonder uniquement sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative concernant les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens ;
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant syrien, bénéficie en France, du statut de réfugié, depuis une décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juin 2023. Sa fille C a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, qui lui a été refusée par une décision du consulat général de France à Beyrouth en date du 3 juillet 2024. Une décision implicite de rejet est née le 1er octobre 2024 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de ce refus consulaire. Par la présente requête, M. et Mme A D demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D est isolée en Syrie, dès lors que son père bénéficie, en France, du statut de réfugié depuis le 20 juin 2023, et que sa mère et son frère l’ont rejoint le 15 août 2024, après avoir obtenu des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A D vit dans des conditions dangereuses, au regard de la situation actuelle du pays et des déclarations de M. A D au cours de son entretien avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions citées au point 2 doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, et eu égard à l’atteinte grave et immédiate portée à la situation de la requérante, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre la décision implicite en date du 1er octobre 2024, née du silence conservé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision consulaire portant refus de visa en date du 3 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme A D, dans un délai de huit jours à compter de sa notification.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La décision implicite en date du 1er octobre 2024, née du silence conservé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire portant refus de visa en date du 3 juillet 2024, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de Mme A D dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. et Mme A D, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D, à Mme C A D, à Me Régent et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
M. PETRI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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