Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 juin 2025, n° 2306990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306990 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Aveyron, CAF de l' Aveyron |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les deux décisions du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aveyron a implicitement confirmé l’établissement d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant initial de 292,83 euros (IN4 004) pour la période de septembre 2021 à mars 2023 et d’un indu de même nature d’un montant initial de 3 763 euros (IN4 005) pour la période de septembre 2021 à mars 2023.
Il soutient que :
— les raisons avancées par la CAF pour expliquer l’origine des indus sont contredites par les explications des agents de la CAF lors d’entretiens téléphoniques ;
— le motif est injuste et illégal ; le lien entre la situation de précarité nécessitant une aide au logement et la situation du propriétaire du logement ayant contracté un emprunt ne pouvant justifier l’indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la CAF de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que :
— l’attestation de loyer du 5 novembre 2021 mentionne qu’il s’agit d’une sous-location ; le droit était versé, à sa demande, sur le compte du bailleur ;
— à l’occasion d’une communication téléphonique du 15 mars 2023, le bailleur a précisé que M. B louait une chambre avec accès aux parties communes ; M. B était donc sous-locataire d’un logement pour lequel le bailleur rembourse un prêt immobilier et n’avait pas droit à l’aide au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B bénéficiait d’une aide personnelle au logement pour la période de septembre 2021 à mars 2023. Par un courrier du 20 avril 2023, la CAF de l’Aveyron lui a notifié un indu d’un montant de 4 055,83 euros au motif que le logement occupé n’ouvrait pas droit à l’aide au logement compte tenu de la situation de sous-location partielle constatée. Par deux décisions du 21 septembre 2023, la CAF de l’Aveyron a confirmé implicitement le bien-fondé des indus et accordé la remise partielle de 50 % des indus en litige. Par la présente, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions du 21 septembre 2023 en tant qu’elles confirment implicitement le bien-fondé des indus d’APL mis à sa charge et dont le solde s’établit à 2 027,91 euros.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : " I. Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier. « . Aux termes de l’article L. 822-4 du code de la construction et de l’habitation : » Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s’il s’agit d’une personne âgée ou handicapée adulte qui a passé un contrat conforme aux dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ou d’une personne de moins de trente ans. Pour l’attribution d’une aide personnelle au logement, ces personnes sont assimilées à des locataires, au titre de la partie du logement qu’elles occupent. () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Les décisions contestées du 21 septembre 2023 ont été prises par la CAF de l’Aveyron au motif que le logement occupé par M. B n’ouvre pas droit à l’aide au logement dès lors que le propriétaire du logement l’occupe également et qu’il rembourse un prêt contracté pour l’acquisition dudit bien. La CAF de l’Aveyron en déduit une sous-location partielle faisant obstacle à l’ouverture d’un droit à l’aide au logement pour M. B en sa qualité de sous-locataire. Tel qu’exposé au point 3, le sous-locataire ne peut bénéficier d’une aide au logement s’il ne remplit pas les conditions d’âge ou d’hébergement chez un accueillant familial. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. B soit titulaire d’un contrat de sous-location. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions exposées au point 3 que la situation alléguée par la CAF de l’Aveyron tenant à l’occupation du logement par le propriétaire bailleur, soit assimilée à une sous-location du logement au bénéfice de M. B. Dans ces conditions, la CAF de l’Aveyron n’établit pas la qualité de sous-locataire de M. B pour la période de juillet 2021 à mars 2023, qualité qui, au demeurant, ne ferait pas obstacle à l’attribution d’une aide personnelle au logement aux termes des dispositions précitées au point 3 de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas soutenu que le requérant ne remplirait pas les autres conditions pour bénéficier de l’aide personnelle au logement, M. B est fondé à soutenir qu’il n’est pas redevable des indus en litige et que les décisions du 21 septembre 2023 doivent être annulées en tant qu’elles confirment le bien-fondé des indus en litige dont le solde s’établit à 2 027,91 euros.
5. Dès lors que les indus en litige sont annulés, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la remise gracieuse de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 21 septembre 2023 sont annulées en tant qu’elles confirment le bien-fondé des indus d’aide personnelle au logement d’un montant initial global de 4 055,83 euros.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la remise gracieuse des indus en litige.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
Le greffier,
André Siret
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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