Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 1er juil. 2025, n° 2204784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2022 et 18 août 2023, M. E B, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été signée par une personne régulièrement habilitée ;
— il n’est pas l’auteur des infractions qui lui sont reprochées ;
— la réalité de l’infraction du 16 juin 2021 qui lui est reprochée n’est pas établie ;
— l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
— le moyen relatif à l’imputabilité de l’infraction est porté devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI du 13 avril 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteure de la décision attaquée :
2. Par une décision du 28 janvier 2020 modifiant la décision du 3 mai 2017 modifiée portant délégation de signature à la délégation à la sécurité routière, publiée au journal officiel du 31 janvier 2020, Mme D C, cheffe du bureau national des droits à conduire, signataire de la décision litigieuse du 13 avril 2022, a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés, décisions et correspondances courantes relevant des attributions de la sous-direction de l’éducation routière et du permis de conduire telles que définies à l’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2017 portant organisation interne de la délégation à la sécurité routière. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cette décision, qui est opérant en l’absence de compétence liée, doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité de l’infraction du 16 juin 2021 :
3. D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
4. D’autre part, en vertu de l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée entraîne l’annulation du titre exécutoire. En vertu de l’article R. 49-8 du même code, l’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l’officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l’infraction contestée, soit de classer l’affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
5. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral de M. B, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre à la suite de l’infraction du 16 juin 2021. Si le requérant produit une copie d’une requête en exonération datée du 17 juillet 2021, qu’il n’établit au demeurant pas avoir adressé à l’officier du ministère public, il ne justifie par aucune pièce de ce qu’elle aurait été considérée recevable et bien-fondée. Enfin, s’il résulte effectivement de l’instruction que l’intéressé était à cette date à l’étranger, cette circonstance, susceptible de venir au soutien de son argumentation tenant à l’existence d’une erreur quant à l’imputabilité de l’infraction, laquelle relève toutefois de la seule compétence du juge judiciaire, ne permet pas de remettre utilement en cause la réalité de l’infraction établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne l’imputabilité des infractions :
7. L’appréciation de l’imputabilité à l’intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés du capital de points affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur ou des décisions portant invalidation d’un titre de conduite. Le moyen ainsi soulevé ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
8. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction constatée le 18 septembre 2019 :
9. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de 1'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
10. Il ressort des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B que l’infraction du 18 septembre 2019 a été constatée par procès-verbal électronique. L’intéressé a payé l’amende forfaitaire correspondante le 21 novembre 2019. M. B ne conteste pas ces éléments et n’établit pas que l’avis de contravention, qu’il a nécessairement reçu, serait inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
S’agissant des infractions constatées les 18 septembre 2020, 8 novembre 2020 et 16 juin 2021 :
11. La délivrance, préalablement au règlement de l’amende, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Toutefois, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
12. Il résulte de l’instruction, plus particulièrement des mentions du relevé d’information intégral de M. B, que les infractions constatées les 18 septembre 2020, 8 novembre 2020 et 16 juin 2021 ont été relevées par l’intermédiaire d’un radar automatique et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées. Le ministre produit des attestations du trésorier du contrôle automatisé, certifiant l’encaissement des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces trois infractions, le 25 mars 2022. M. B n’avance aucun élément de nature à mettre en doute les faits ainsi attestés par ces documents qui présentent un caractère probant. L’intéressé, qui ne soutient ni même n’établit que ces paiements seraient intervenus par la voie du recouvrement forcé, a ainsi nécessairement reçu les formulaires d’avis de contravention qui comportent une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et dont il n’est pas établi qu’ils auraient été inexacts ou incomplets.
S’agissant de l’infraction constatée le 14 octobre 2020 :
13. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 14 octobre 2020 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, daté du même jour et qui comporte une signature en dessous des mentions comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. B ne conteste pas qu’il s’agit effectivement de sa signature. Cette production est ainsi suffisante pour attester la délivrance de ces informations. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. A
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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