Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 28 mai 2025, n° 2411173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411173 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme C B épouse D demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 23 avril 2024.
Elle soutient que :
— par une décision favorable du 23 avril 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir reloger d’urgence dans un logement correspondant à ses besoins de type T4-T5 ;
— la préfète du Rhône n’a pas assuré son relogement à la date d’introduction de la requête;
— une proposition de logement lui a été faite le 24 octobre 2024 mais qu’elle a dû refuser car le logement ne correspondait pas à ses besoins en tant qu’il est plus petit que son logement actuel, il n’y a pas de garage et la localisation n’est pas compatible avec l’éducation de ses enfants car il s’agit d’un quartier « mal famé ».
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 11 février 2025, le 24 mars 2025 et le 3 avril 2025, la préfète du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 23 avril 2024 a préconisé l’attribution d’un logement de type T4-T5, et ce sans adaptation particulière ;
— la proposition de logement précitée correspond aux besoins de la requérante en tant qu’il s’agit d’un logement T4 plus grand que son logement actuel et disposant d’une chambre supplémentaire ;
— en raison d’un manque de communications entre les logiciels de la préfecture, une seconde proposition de logement a été faite à Mme D, malgré son premier refus considérée comme non légitime, le 12 novembre 2024 pour un logement correspondant à ses besoins de type T4 à Lyon (69008) qu’elle a également refusé en raison des « problèmes d’insécurités », sans même le visiter ;
— elle est déliée de son obligation de reloger Mme D en tant que ses refus ne sont justifiés par un motif impérieux ;
— Mme D doit perdre le bénéfice de la décision favorable du 23 avril 2024, la requérante ayant refusé la proposition du 24 octobre 2024 sans qu’elle ait justifié qu’elle n’était manifestement pas adaptée à ses besoins.
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ;
— les observations de M. A, représentant de la préfète du Rhône.
Mme D n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 23 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () / () / () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
3. En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
4. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
5. Par une décision du 23 avril 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme D comme prioritaire en vue d’une offre de logement de type T4-T5 en urgence en raison de son « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ».
6. En l’espèce, Mme D résidant actuellement dans un T3 de 67 m² avec son conjoint et leurs trois enfants, soutient que si une proposition de logement lui a été adressée 24 octobre 2024, elle l’a refusé car celle-ci n’était pas adaptée à ses besoins et capacités en raison de sa taille qui serait plus petit que son logement actuel, en raison de sa localisation dans un quartier « mal famé » qui est incompatible avec l’éducation de ses enfants, et car ce logement ne dispose pas d’un garage alors qu’elle a deux véhicules.
7. Il résulte de l’instruction que si Mme D soutient que le logement se situe dans un quartier « malfamé » qui est donc incompatible avec l’éducation de ses enfants, ce moyen n’est pas assorti de précisions à en apprécier le bien-fondé. Mme D se bornant simplement à invoquer l’insécurité du quartier, sans même produire d’éléments de nature à étayer ses propos, elle ne démontre pas l’existence d’une insécurité qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créerait des risques graves pour elle-même et sa famille et justifiant un motif impérieux. De plus, la préfète du Rhône, sans être contredite par Mme D, soutient que le logement actuel de la requérante est un T3 avec deux chambres d’une superficie de 67m². Or, le logement proposé le 24 octobre 2024 est un T4 avec trois chambres, soit une pièce en plus que son logement actuel, d’une superficie totale de 72,24m². Enfin, la circonstance que le logement proposé le 24 octobre 2024 ne comprend pas un garage alors que la requérante dispose de deux voitures n’est pas une circonstance de nature à justifier un motif impérieux, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône n’ayant pas pris une préconisation en ce sens dans sa décision du 23 avril 2024.
8. Dès lors, Mme D n’est pas fondée à soutenir que cette proposition, au regard notamment des préconisations de la commission de médiation ainsi que de la localisation, de la typologie ou du montant du loyer du logement concerné, était manifestement inadaptée à leur situation particulière au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable. Ainsi, et sans avoir besoin d’analyser si le refus de la seconde proposition de logement faite à la requérante le 12 novembre 2024 est justifié par un motif impérieux, en refusant la proposition de logement faite par la préfète le 24 octobre 2024, et pour légitimes que soit ses attentes, Mme D, qui n’établit pas que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités et ne fait pas état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement, dès lors qu’elle a été informée, dans la proposition de logement du 17 juin 2024, qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D, et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2411173
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