Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 16 sept. 2025, n° 2501811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Malabre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à l’exécution complète du jugement du 18 mars 2025 ;
3°) d’annuler les décisions des 29 août et 11 septembre 2025 de retrait de son autorisation de séjour et de travail et, subsidiairement, de les suspendre jusqu’à complète exécution du jugement du 18 mars 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que les décisions litigieuses préjudicient à ses intérêts en lui faisant perdre immédiatement son travail et aux intérêts publics dès lors que le défaut d’exécution du jugement du 18 mars 2025 et les illégalités qui en découlent engagent la responsabilité de l’Etat ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif, au respect des décisions de justice et à l’autorité de la chose jugée en l’absence d’exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 mars 2025, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 21 octobre 2006, est entré en France sous le couvert d’un visa C court séjour obtenu le 31 octobre 2019 alors qu’il était mineur, âgé de 13 ans. Le 15 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et pour poursuivre ses études. Par un arrêté du 14 novembre 2024 la préfète de la Creuse a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fait obligation à l’intéressé de se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de La Souterraine. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 mars 2025 qui a également enjoint à la préfète de la Creuse de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ce jugement. Le 1er septembre 2025 la préfète de la Creuse a délivré à M. A… un récépissé de demande de carte de séjour valable un an et portant la mention « il autorise son titulaire à travailler ». Toutefois, après l’avoir invité le 19 août 2025 à se présenter à la préfecture le 10 septembre 2025 pour qu’il soit procédé à la remise d’un nouveau récépissé conforme à la réglementation, la préfète a procédé, par un arrêté du 11 septembre 2025, au retrait de ce récépissé en ce qu’il comportait à tort la mention l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. D’une part, il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Une décision administrative qui fait obstacle à l’exécution d’une décision de justice méconnaît notamment la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif au juge. La circonstance qu’un justiciable puisse, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, saisir le juge d’une demande tendant à ce que soit assurée l’exécution d’un jugement du tribunal administratif ne fait pas obstacle à ce que, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du même code, le juge des référés ordonne une ou des mesures d’urgence susceptibles d’avoir le même effet. Toutefois, si l’abstention prolongée de l’administration d’exécuter un jugement d’annulation pour excès de pouvoir est susceptible de créer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 de ce code. Il peut, toutefois, en aller autrement en présence de circonstances particulières.
5. D’autre part, l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile fixe la liste des titres de séjour dont le récépissé de demande de première délivrance autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-23 de ce code qui est l’équivalent de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ne figure pas dans cette liste.
6. Il résulte de l’instruction que si la préfète de la Creuse n’a, à ce jour, faute d’avoir délivré au requérant de titre de séjour, pas entièrement exécuté le jugement rendu le 18 mars 2025 par le tribunal, malgré l’expiration du délai de deux mois depuis la notification de celui-ci, M. A… a, dans un premier temps, été mis en possession le 1er septembre 2025 d’un récépissé de demande de carte de séjour valable un an et l’autorisant à travailler. Si ce récépissé a été retiré, dans un second temps, par un arrêté du 10 septembre 2025, c’est seulement en tant qu’il portait la mention l’autorisant à travailler, de sorte qu’il est loisible au requérant de se présenter à la préfecture pour être mis en possession d’un autre récépissé, comme il a d’ailleurs été invité à le faire par le préfet le 29 août 2025, sans toutefois aucune réaction de sa part. Ainsi, M. A… étant en possession d’un document de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire national, l’absence d’exécution totale du jugement précité du 18 mars 2025 ne crée pas une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de 48 heures, du juge des référés. En outre, si le requérant, qui se prévaut également d’une urgence eu égard au fait que le retrait de son autorisation de travail va lui faire perdre son emploi, il ressort des dispositions combinées des articles L. 423-23 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile que la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code précité, n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle. Dès lors, M. A… qui est depuis son arrivée en France à la charge de son frère et qui ne justifie ni ne soutient que l’absence d’autorisation de travail le placerait dans une situation de précarité, ne peut être regardé, en l’état du dossier, comme justifiant d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de 48 heures, du juge des référés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Malabre. Une copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la Creuse.
Fait à Limoges, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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