Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2025, n° 2303373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303373 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023 et des mémoires complémentaires des 31 mars 2023, 5 juillet 2023, 17 mai 2024 et 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Grandsire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte de Pôle emploi signifiée le 23 février 2023 en vue du remboursement de l’allocation spécifique de solidarité versée pour les périodes du 1/11/2018 au 31/7/2019, puis du 1/8/2019 au 30/9/2019 ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi sous astreinte, de procéder au versement des allocations non perçues ou, à tout le moins, d’informer les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage de l’annulation de la radiation de la liste des demandeurs d’emploi du requérant et de les inviter à régulariser la situation de l’intéressé au regard de ses droits au revenu de remplacement si cela venait à sortir du champ de compétence de Pôle emploi ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer le dégrèvement de la dette et à titre très subsidiaire un rééchelonnement de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la signification de contrainte est nulle en application de l’article 654 du Code de procédure civile ;
— aucune mise en demeure préalable exigée en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail n’a été adressée ;
— il n’a pu présenter d’observations écrites ;
— il n’a jamais reçu une lettre l’infirmant d’un trop-perçu ;
— il aurait dû être invité à régulariser sa situation en vertu de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la créance est prescrite dès lors que l’article 2224 du code civil n’est pas applicable et qu’un délai de 3 ans s’applique, le dernier versement datant du 23 février 2019 pour une contrainte émise le 23 février 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, France travail Ile-de-France conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Si le requérant soutient que la signification de contrainte est nulle en application de l’article 654 du code de procédure civile, dès lors qu’elle n’a pas été remis en personne, il ressort des pièces produites par le requérant lui-même que l’huissier de justice s’est rendu sur place à l’adresse du requérant et, faute de pouvoir rencontrer le signifié non présent, a déposé la lettre et délivré un avis de passage. Dans ces conditions, le moyen nitré de la méconnaissance de l’article 654 du code de procédure civile est, en tout état de cause, manifestement infondé.
3. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article du R. 5426-20 du code du travail : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 ».
4. Si le requérant soutient qu’aucune mise en demeure préalable exigée en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail n’a été adressée, il ressort des pièces produite par le requérant lui-même (pièce 10) que, par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 155 220 4340 4, Pole emploi l’a mis en demeure le 16 décembre 2019, de régler le trop-perçu de 4.011,82 euros. Le requérant a effectivement présenté une réponse à une notification de trop perçu le 13 novembre 2019 qu’il produit lui-même. Il ressort des pièces du dossier qu’un second trop-perçu a été adressé le 7 novembre 2019 d’un montant de 1 003, 47 euros pour la période du 1er août au 30 septembre 2019 et a donné lieu à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 janvier 2020. Il ressort des pièces produites par le requérant lui-même qu’il a contesté ce 2ème trop-perçu par un courrier du 2 janvier 2020.
5. Dans ces conditions, Pôle emploi a adressé une mise en demeure avant l’émission d’une contrainte. Dans ces conditions le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 5426-8-2 du code du travail est manifestement infondé. Dès lors que le requérant produit lui-même les lettres de contestation des trop-perçus, le moyen tiré de ce qu’il n’a pu présenter de contestation est manifestement infondé. Le moyen tiré de qu’il n’a pas été destinataire des décisions arrêtant les trop-perçus est manifestement infondé, dès lors qu’il produit lui-même ces courriers, ainsi que les lettres les contestant en y faisant référence.
6. Aux termes de l’article L. 123-1 inséré dans le code des relations entre le public et l’administration: « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. () ». L’article L. 123-2 du même code précise que : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. () ».
7. Les manquements mentionnés à l’article L. 5412-1 et au II de l’article L. 5426-1-2 du code du travail concernent soit le défaut d’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi ou de créer, reprendre ou développer une entreprise, soit la méconnaissance par le demandeur d’emploi, sans motif légitime, de ses autres obligations, dont il est informé en vertu de l’article R. 5411-4 du même code, et ne sont pas, par leur nature, au nombre des manquements régularisables envisagés par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, si, en particulier, les manquements à des obligations déclaratives sont susceptibles d’entrer dans le champ de ces dispositions, les manquements mentionnés à l’article L. 5412-2 et au second alinéa de l’article L. 5426-2 du code du travail, qui concernent les cas dans lesquels le demandeur d’emploi s’est rendu coupable de fraude ou a fait une fausse déclaration dans le but de percevoir indument le revenu de remplacement, sont exceptés de l’obligation, à la charge de l’administration, d’inviter la personne à régulariser sa situation, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Dès lors que le requérant a omis de déclarer ses périodes travaillées au cours de la période concernée, le moyen tiré ce qu’ il aurait dû être invité à régulariser sa situation en vertu de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
9. Le requérant soutient que la créance serait prescrite en vertu d’un délai de prescription de trois ans. Cependant, en l’absence d’autres prescriptions spéciales, une créance d’allocation de solidarité est soumise à la prescription de droit commun édictée à l’article 2224 du code civil aux termes duquel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’application d’un délai de prescription de 3 ans est inopérant.
10. Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge administratif statuant sur une opposition à contrainte émise par France travail d’accorder à ce dernier un délai de paiement ou un report de dette et de fixer un échéancier compatible avec sa solvabilité. Les conclusions tendant au prononcé d’une telle mesure sont manifestement irrecevables.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France travail Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 10 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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