Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2508806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 25 août et 8 septembre 2025, Mme B, représentée par Me Cortés, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 19 août 2025 portant cessation des conditions materielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à titre principal, à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à venir et à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée :
' est insuffisamment motivée ;
' est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa vulnérabilité ;
' est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’integration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
' le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
' la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
' le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Akoun, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
' le rapport de Mme Akoun,
' les observations de Me Cortés, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature « quand l’article L. 522-3 de ce code dispose que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les victimes de la traite des êtres humains ".
4. En premier lieu, la décision en litige, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la situation de Mme B, expose que les besoins et la situation personnelle et familiale de la requérante ont été examinés et que sa demande est rejetée au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de la fiche d’évaluation de vulnérabilité de la requérante, signée par elle-même, qu’il a été procédé, en langue anglaise, à un examen de la vulnérabilité de l’intéressée avant l’adoption du refus en litige. Il est fait état de son parcours et notamment des raisons de son départ de Marseille, ainsi que de ses modalités d’hébergement par l’association Magdalena 38. Le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de la vulnérabilité de la requérante doit ainsi être écarté.
6. En dernier lieu, la requérante évoque son asservissement par un réseau de prostitution en Italie ainsi que les démarches pénales qu’elle a depuis entamées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que la prostitution à laquelle elle a été contrainte a cessé depuis 2021, notamment en étant prise en charge par un réseau associatif de sorte que ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité qu’il incomberait à l’Office de prendre en charge au titre de l’exercice de sa mission de protection des demandeurs d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’integration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Mme Akoun La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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