Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2300809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête n°2300809 et un mémoire, enregistrés les 8 février 2023 et 21 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Tardieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la communauté d’agglomération Vienne Condrieu Agglomération l’a radié des cadres ;
2°) d’enjoindre à Vienne Condrieu Agglomération de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 8 février 2022 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de Vienne Condrieu Agglomération une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
-
est illégale faute pour la collectivité de justifier de la notification d’une mise en demeure de reprendre son service ;
-
est illégale en raison de son incapacité physique et psychologique ;
-
est entachée de détournement de pouvoir et de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2023, 12 décembre 2024 et 28 mai 2025 Vienne Condrieu Agglomération conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La collectivité soutient que la requête est tardive et conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 29 juillet 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 15 septembre 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2025.
II°/ Par une requête n° 2303435 et un mémoire enregistrés les 30 mai 2023 et 4 avril 2025, M. A…, représenté par Me Tardieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa réclamation préalable ;
2°) d’enjoindre à Vienne Condrieu Agglomération de le réintégrer dans ses effectifs à compter du 8 février 2022 et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de cette date ;
3°) de condamner la collectivité à lui verser la somme de 36 787,38 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté du 10 février 2022 portant avancement d’échelon la collectivité a nécessairement retiré l’arrêté du 8 février 2022 le radiant des cadres ;
-
à titre subsidiaire, la décision du 8 février 2025 le radiant des cadres est entachée d’une illégalité fautive (au vu de son incapacité physique et psychologique et est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure) ;
-
il a subi un préjudice matériel qui doit être indemnisé à hauteur de 21 787,38 euros ;
-
il a subi des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral qui doivent être indemnisés à hauteur de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2024 et 10 avril 2025, Vienne Condrieu Agglomération, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La collectivité conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 17 mars 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 8 avril 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2025.
Vu :
les autres pièces des dossiers ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tardieu, représentant M. A…, et de Me Debaty, représentant Vienne Condrieu Agglomération.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique territorial, était employé par le SIVU de Loire-sur-Rhône. Il a été intégré dans les effectifs de la communauté d’agglomération Vienne Condrieu à compter du 1er janvier 2022, date de reprise par cette collectivité de la gestion de la piscine de Loire-sur-Rhône. A cette date, M. A… était en congé de maladie ordinaire jusqu’au 14 janvier 2022. Sans nouvelle de son agent, la communauté d’agglomération l’a mis en demeure de justifier son absence ou de réintégrer son poste, puis l’a radié des cadres par arrêté du 8 février 2022. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté, d’annuler la décision refusant implicitement de le réintégrer dans ses fonctions et de l’indemniser des préjudices subis du fait de son éviction illégale du service.
Sur les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du 8 février 2022 portant radiation des cadres :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ; que l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
En l’espèce, le pli contenant l’arrêté du 8 février 2022 radiant M. A… des cadres pour abandon de poste, a été notifié par lettre recommandée à son adresse, le 11 février 2022 et n’a pas été réclamé. Par suite, la requête enregistrée le 8 février 2023, postérieurement à l’expiration du délai de 2 mois prévu par l’article R.421-1 précité est tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être accueillie.
Sur les conclusions à fins d’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de réintégration :
M. A… fait valoir que son éviction du service est dépourvue de base légale dès lors que l’arrêté du 8 février 2022 a implicitement mais nécessairement été rapporté par un arrêté postérieur, en date du 10 février 2022, portant avancement d’échelon à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, cet arrêté qui a pour objet la régularisation rétroactive de la situation indiciaire de l’intéressé ne saurait, compte tenu de sa seule date d’édiction, être regardé comme rapportant l’arrêté radiant des cadres de M. A… à compter du 8 février 2022. Enfin, la circonstance que M. A… soit toujours affilié, en 2023, à la MNT, mutuelle de la fonction publique territoriale est sans incidence sur la caractérisation d’un lien d’affectation avec la communauté d’agglomération de Vienne Condrieu. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite portant refus de réintégration serait entachée d’un défaut de base légale doit être écarté et les conclusions à fins d’annulation de cette décision, rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
M. A… fait valoir que l’arrêté du 8 février 2022 est entaché d’une illégalité fautive.
En premier lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
D’une part, il résulte des pièces produites par la collectivité le 28 mai 2025, que le pli contenant la mise en demeure du 24 janvier 2022, a été notifié à M. A… le 26 janvier 2022 et n’a pas été réclamé par ce dernier.
D’autre part, M. A… fait valoir que son état de santé l’a mis dans l’impossibilité de retirer ce pli. A cet égard, il verse deux certificats médicaux, le premier du 24 novembre 2021 aux termes duquel « M. A… présente un syndrome dépressif sévère réactionnel à une névralgie cervico-brachiale droite invalidante », le second, du 29 septembre 2022 qui indique « que son état dépressif l’a rendu incapable de gérer ses affaires pendant ces 12 derniers mois ». Toutefois, ces certificats sont insuffisamment circonstanciés pour établir que M. A… ait été dans l’impossibilité physique ou psychologique de retirer le pli qui lui a été notifié.
En deuxième lieu, la circonstance que la procédure de radiation des cadres ait été initiée 10 jours après le terme du dernier arrêt de travail en possession de l’administration ne caractérise ni un détournement de pouvoir ni un détournement de procédure.
En troisième lieu, M. A… fait valoir que la procédure engagée à son encontre est entachée de détournement de pouvoir ou de procédure dès lors qu’elle a pour seul objet de remédier à la présence d’agents en surnombre. Toutefois, cet argument n’est corroboré par aucune pièce et la collectivité justifie avoir procédé au recrutement d’un agent postérieurement à la radiation des cadres du requérant. Aucun détournement de pouvoir ou de procédure n’est caractérisé en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions présentées par M. A…, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération de Vienne Condrieu.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par Vienne Condrieu Agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à Vienne Condrieu Agglomération.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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