Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 16 juil. 2025, n° 2406137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme C E, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle la préfète du ValdeMarne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice sa fille D B ;
2°) d’enjoindre au préfet du ValdeMarne, à titre principal, d’accorder le bénéfice du regroupement familial à sa fille dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2025, le préfet du ValdeMarne, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1749 du 22 décembre 2021 ;
— les arrêtés des 27 septembre 2021 et 19 avril 2022 relatifs au relèvement du salaire minimum de croissance ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 23 juin 2021 complétée le 21 juillet 2022, Mme C E, ressortissante camerounaise, a sollicité le regroupement familial au profit de sa fille D B. Mme E demande au tribunal d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle la préfète du ValdeMarne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. » Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « En outre, aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () » ;
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En outre, en application du décret du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1554,58 euros pour l’année 2021, porté à 1589,47 euros par un arrêté du 27 septembre 2021 entré en vigueur le 1er octobre 2021. Ce montant était de 1603,12 euros pour l’année 2022 en vertu du décret du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance, et porté à 1645,58 euros par un arrêté du 19 avril 2022 entré en vigueur le 1er mai 2022.
4. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme E, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas de ressources suffisantes pour la période des douze mois précédant la date du dépôt de sa demande. Il est constant que le foyer après regroupement familial a vocation à n’être composé que de la requérante et de sa fille de sorte que les conditions de ressources sont déterminées par les prévisions du 1° de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, reprenant le montant retenu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a instruit la demande de la requérante, il ressort des fiches de paies produites que le salaire brut mensuel de cette dernière, employée sous contrat de travail à durée indéterminée comme puéricultrice depuis mars 2019, a été en moyenne de 1585,15 euros par mois entre juillet 2021 et juillet 2022, et non de 1431 euros. Si au cours de la même période le salaire minimum de croissance était en moyenne de 1598,57 euros par mois, cette rémunération, qui n’est inférieure que de 13,42 euros par mois, a pu être diminuée certains mois du fait de quatre jours et demi d’absences non rémunérées au total sur l’ensemble des douze mois considérés. Au surplus la requérante justifie de l’évolution favorable de ses ressources postérieurement à sa demande, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que son salaire brut était supérieur au salaire minimum de croissance au cours de la période de douze mois précédant la décision attaquée. La requérante est donc fondée à soutenir, compte tenu de la stabilité de ses revenus, que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur d’appréciation en lui refusant le bénéfice du regroupement familial en application des dispositions précitées au motif qu’elle ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de son enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 mars 2024 par laquelle la préfète du ValdeMarne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice sa fille D B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
7. L’annulation de la décision de refus de regroupement familial du 8 mars 2024 implique nécessairement, eu égard aux motifs mentionnés aux points 4 à 5 du présent jugement, que le préfet du Val-de-Marne délivre l’autorisation de regroupement familial sollicitée pour la fille de la requérante. Dès lors qu’en application de l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’âge du bénéficiaire du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande, la circonstance que Mme D B, âgée de quinze ans à la date de la demande, soit devenue majeure à la date du présent jugement demeure à cet égard sans influence. Il y a lieu, sous réserve de changements de circonstances, d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 mars 2024, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial de Mme E au profit de sa fille, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’autoriser le regroupement familial au profit de Mme D B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ledamoisel, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Décret n°2021-1749 du 22 décembre 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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