Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 14 avr. 2026, n° 2601496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. C…, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation au regard des articles L. 613-1 et L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui a produit des pièces, enregistrées le 31 mars 2026 et qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ach, par décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 avril 2026 à 14 heures.
En l’absence des parties, a uniquement été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience le rapport de Mme Ach, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant togolais né le 4 novembre 1992, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 mai 2022. Sa demande d’asile, présentée auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 20 mai 2022 a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 août 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 février 2023. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an. Après un contrôle d’identité réalisé en gare de Mâcon le 24 mars 2026, M. A… a fait l’objet de deux arrêtés du préfet de Saône-et-Loire datés du 25 mars 2026 portant, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et, d’autre part, assignation à résidence dans l’arrondissement de Charolles pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Aux termes de l’article L. 424-11 du même code : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié ».
Il ressort des pièces du dossier que contrairement aux mentions portées sur l’arrêté du 25 mars 2026, Mme B…, avec laquelle M. A… a indiqué, lors de son audition, entretenir une relation de concubinage, de même que la fille du couple, née le 17 octobre 2023 et qu’il a reconnue dès le 3 mars 2023, ne sont pas de nationalité française mais de nationalité haïtienne et se sont vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décisions de l’OFPRA datées respectivement du 15 février 2024 et du 17 février 2026. Au surplus, M. A… justifie, par les pièces qu’il produit, de la communauté de vie avec sa compagne et leur fille et de sa contribution à l’éducation de cette dernière. Dans ces conditions et en l’absence d’observations du préfet de Saône-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense, M. A… remplit les conditions d’attribution de plein droit d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’un enfant mineur bénéficiaire de la protection subsidiaire. Dès lors, il est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un droit au séjour qui fait obstacle à ce que soit prise à son encontre une telle mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2026 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions contenues dans le même arrêté lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
La mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A… le 25 mars 2026 étant entachée d’illégalité, le requérant est fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Charolles pour une durée de quarante-cinq jours.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par l’intéressé, que M. A… est fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de Saône-et-Loire du 25 mars 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’après remise, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, d’une autorisation provisoire de séjour, le préfet de Saône-et-Loire réexamine la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de cette même notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mifsud, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Mifsud.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de Saône-et-Loire du 25 mars 2026 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mifsud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mifsud, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Mifsud et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
N. Ach
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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