Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 janv. 2025, n° 2500262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler les arrêtés de la commune de Rueil-Malmaison des 6 janvier 1994 portant mise en disponibilité, 9 novembre 1994 portant renouvellement et 2 octobre 1995 portant radiation des effectifs communaux, et des ordonnances de rejet rendues par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 11 septembre 2013, 23 janvier 2018 et 13 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l’article L. 521-4. »
2. D’une part, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du maire de la commune de Rueil-Malmaison des 6 janvier 1994, 9 novembre 1994 et 2 octobre 1995 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
3. D’autre part, il ne relève pas davantage de la compétence du juge des référés des tribunaux administratifs de connaître des conclusions à fin d’annulation d’ordonnances rendues par ces mêmes tribunaux. Il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit recevable et bien-fondé, de contester ces ordonnances par les voies de recours prévues par les dispositions précitées de l’article L. 523-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des ordonnances de rejet rendues par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 11 septembre 2013, 23 janvier 2018 et 13 février 2020 sont manifestement irrecevables et doivent également être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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