Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 avr. 2026, n° 2600367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Prestige Air |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 13 février 2026 et le 12 mars 2026, la société Prestige Air représentée par Calvar & associes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) avant dire-droit, d’enjoindre à l’agence régionale de santé (ARS) de la Guyane la communication de tous documents utiles à la solution du litige ;
2°) avant dire-droit, d’ordonner l’audition par voie d’enquête de représentants de l’ARS ;
3°) d’ordonner au centre hospitalier universitaire (CHU) de Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de produire et communiquer à la société Prestige Air, ainsi qu’au greffe du tribunal administratif de Guyane, l’intégralité des documents et courriers électroniques suivants :
- l’ensemble des correspondances, y compris courriels et documents échangés entre le CHU de Guyane d’une part, et tout organisme de maîtrise d’ouvrage déléguée, de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à l’analyse des offres, l’ARS Guyane, et la DGAC, d’autre part, du 1er septembre 2025 au 26 janvier 2026 inclus et relatifs :
* au besoin de transports aériens de patients, personnels et fret,
* à la définition ou à l’évolution de ce besoin,
* au financement du marché
* à la procédure de passation de la consultation CHU/2025_FCS_038 – lot 1
* aux motifs de l’incapacité de l’attributaire du lot 1 à exécuter le marché
* à la décision de déclarer cette consultation sans suite ;
- l’ensemble des correspondances, y compris courriels et documents échangés entre le CHU de Guyane et la société HELICOJYP, sur la même période, relatifs :
* aux capacités techniques et réglementaires d’HELICOJYP, notamment à la détention ou non d’un certificat de transport aérien (CTA) avion,
* aux difficultés de notification ou de signature du marché,
* au calendrier de démarrage des prestations du lot 1,
* aux motifs ayant conduit le CHU à ne pas notifier le marché à HELICOJYP et à déclarer la consultation sans suite.
4°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du lendemain de l’expiration du délai de quinze jours susmentionné, et ce jusqu’à complète exécution de l’ordonnance ;
5°) de préciser que, si certains de ces documents contiennent des mentions légalement insusceptibles d’être communiquées en raison de secrets spécialement protégés, le CHU pourra procéder à leur occultation limitée, sous le contrôle du juge, sans que cela ne le dispense de produire les documents eux-mêmes.
6°) de dire que ces pièces seront versées au dossier de l’instance au fond et de l’instance en référé-suspension introduites par la société Prestige Air contre la décision du 26 janvier 2026 ;
7°) de mettre à la charge du CHU de Guyane la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision du 26 janvier 2026 déclarant sans suite la consultation privé la prive d’une chance sérieuse se voir attribuer le contrat ; l’absence de mise en œuvre effective du marché compromet la continuité des soins et l’organisation des transports de patients, de personnels et de fret médical vers les CDPS et hôpitaux de proximité ; elle doit pouvoir produire les documents sollicités dans de brefs délais devant le juge du fond et le juge des référés faute de quoi ses recours risquent d’être jugés sur la base d’un dossier incomplet ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que les documents sollicités ont pout objet de vérifier le motif de rejet de son offre ; la transmission de ces documents est nécessaire à la préparation effective des recours au fond et en référé engagés par la société Prestige Air afin de lui permettre d’exercer pleinement les droits de la défense ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 février 2026 et le 25 mars 2026, le CHU de Guyane représenté par la Selarl Pareydt-Gohon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Prestige Air la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le caractère utile de la mesure demandée n’est pas justifiée dès lors qu’il appartient à la société Prestige Air si elle l’estime nécessaire, de solliciter la communication de documents dans le cadre des recours au fond et en référé pendants ;
- l’urgence n’est pas établie dès lors que les documents sollicités peuvent faire l’objet d’une communication dans le cadre du recours au fond ou du recours en référé pendant devant le tribunal administratif ; ces documents ne peuvent préjudicier aux intérêts de la société requérante dès lors qu’ils sont sans lien avec l’attribution du marché ;
- la mesure sollicitée se heurte à deux contestations sérieuses tirés de ce que d’une part, l’offre de la société Prestige Air étant irrégulière, elle n’aurait jamais pu être attributaire du marché et d’autre part, le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier universitaire de Guyane a engagé, le 26 août 2025, une procédure en vue de l’attribution d’un marché public de transports aériens de patients, de personnels et de fret, décomposé en deux lots. La société Prestige Air a présenté une offre pour le lot 1. Par courrier du 2 décembre 2025, le CHU de Guyane a notifié à la société Prestige Air, le rejet de son offre. Par une décision du 26 janvier 2026, le CHU de Guyane a déclaré la procédure sans suite. Par sa requête, la société Prestige Air demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’ordonner la communication des documents sollicités.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
4. Pour justifier de l’utilité de la mesure demandée, la société Prestige Air fait valoir que les documents sollicités sont nécessaires pour pouvoir exercer ses droits de la défense dans les instances en référé et au fond introduites devant le tribunal administratif de la Guyane. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que l’instance en référé introduite par la société Prestige Air a été audiencée le 25 mars 2026 de sorte que la communication des documents sollicités ne présente plus d’utilité. D’autre part, la circonstance que la communication des documents demandés par la société Prestige Air lui serait utile dans le cadre de l’instance au fond dirigée contre la décision du 23 février 2026 par laquelle le CHU de Guyane a déclaré sans suite la consultation, n’est pas de nature à établir l’utilité de la mesure demandée dès lors qu’il appartient au juge du fond de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige. Par suite, la requête de la société Prestige Air, qui ne satisfait pas à la condition d’utilité, doit être rejetée.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Guyane qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 200 euros à verser au CHU de Guyane au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Prestige Air est rejetée.
Article 2 : La société Prestige Air versera une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Prestige Air et au centre hospitalier universitaire de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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