Désistement 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2025, n° 2500480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, la préfète de l’Isère demande au tribunal d’annuler la délibération N°D20241216_35 du 16 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la ville de Grenoble a modifié le règlement du temps de travail à compter du 1er janvier 2025 en ajoutant une autorisation spéciale d’absence (ASA) de 30 jours au bénéfice du second parent en plus du congé paternité ou d’accueil.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la commune de Grenoble, par son conseil, conclut au non-lieu à statuer sur la requête à la suite de l’adoption de la délibération N°D202S0324_69 du 24 mars 2025 abrogeant la délibération querellée.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l’Isère a confirmé expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ()« . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « . Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce même code : » () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ".
2. En application des dispositions de l’article précité du code de justice administrative, la préfète de l’Isère a été invitée par courrier du 14 avril 2025, conformément à l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’en être désistée d’office. La préfète de l’Isère a pris connaissance de ce courrier le 14 avril 2025 à 15H35 sur l’application Télérecours. La préfète de l’Isère a confirmé le maintien de sa requête, par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, au-delà du délai d’un mois qui lui avait été imparti. Par suite, aucune confirmation n’étant parvenue au Tribunal dans le délai d’un mois, la préfète de l’Isère, qui ne peut en outre utilement invoquer le recours gracieux formé le 28 mai 2025 contre la délibération N°D202S0324_69 du 24 mars 2025 abrogeant la délibération querellée, doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la préfète de l’Isère
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Isère et à la ville de Grenoble.
Fait à Grenoble le 2 juin 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2500480
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