Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 oct. 2025, n° 2517348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme E… F… B…, MM. Ajmal Tarakhil, Jalal Tarakhil, et M. G… D…, représentant légal A… D…, de Nisha Tarakhil et de Naila Tarakhil, représentés par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite, intervenue le 26 juillet 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté leur recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran des 1er et 3 avril 2025 ayant refusé de délivrer à Mme E… F… B…, MM. Ajmal Tarakhil, Jalal Tarakhil et Mmes A… D…, Nisha Tarakhil et Naila Tarakhil des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de délivrer les visas sollicités à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes dans le même délai ;
3°) d’ordonner une expertise avant dire droit, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques entre, d’une part, M. G… D… et Mme E… F… B… et, d’autre part, chacun de leurs enfants ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils sont séparés de leur époux et père depuis près de dix années et que la décision attaquée est de nature à faire perdurer la situation ; la délivrance des visas sollicités est de plein droit ; la décision méconnaît l’intérêt supérieur des enfants ; ils ont été diligents dans leurs démarches ; ils sont en Afghanistan, où leurs droits et libertés sont menacés, notamment s’agissant des femmes ; ils sont regardés comme ayant prêté allégeance à l’occident en raison de leur demande de visa et du départ de M. D… en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; leurs demandes de visa ne présentent pas de caractère frauduleux ; l’administration n’établit pas avoir respecté les dispositions de l’article R. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; leurs demandes de visas sont bien fondées ; la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation familiale, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 et le paragraphe 1 de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le numéro 2515731 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Geffray pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Geffray, juge des référés ;
- les observations de Me De Roquefeuil, représentant les requérants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… D…, ressortissant afghan, a obtenu le statut de réfugié en France le 18 décembre 2017. Les requérants demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté leur recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran des 1er et 3 avril 2025 ayant refusé de leur délivrer des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Si, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, les requérants se prévalent des risques auxquels ils seraient exposés en Afghanistan, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit de la documentation à caractère général qu’ils produisent sur les conditions de vie et l’état des droits et libertés qui prévalent dans ce pays, que leur vie ou leur santé seraient menacées de manière directe, personnelle et immédiate. En outre, s’ils se prévalent de la durée de séparation de la famille avec leur époux et père, il ressort des pièces du dossier qu’alors que M. D… a obtenu le statut de réfugié en France le 18 décembre 2017, les demandes des visas litigieux au titre de la réunification familiale n’ont été formulées qu’au mois de décembre 2024, soit sept ans plus tard, sans que les requérants justifient des raisons de l’observance d’un tel délai, de sorte qu’ils doivent être regardés comme ayant contribué eux-mêmes à ce délai. Les circonstances ainsi invoquées ne suffisent pas, au regard des pièces du dossier, à faire apparaître l’urgence de leur demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. G… D…, MM. Ajmal Tarakhil, Jalal Tarakhil, et Mme E… F… B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. G… D…, MM. Ajmal Tarakhil, Jalal Tarakhil, à Mme E… F… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-E. GEFFRAY
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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