Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 janv. 2026, n° 2600384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Semino, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre provisoire ou de procéder au réexamen de la situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; en outre, il est empêché de poursuivre son emploi et de contribuer aux besoins de ses enfants ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de respect des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 433-4 et de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, s’agissant de la caractérisation de la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’un titre de séjour pouvait lui être attribué de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-7 et de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600431 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026, laquelle s’est tenue à partir de 11h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle relève de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- les observations de Me Semino, représentant le requérant, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures, insisté sur l’urgence, indiqué que l’épouse de l’intéressée était enceinte et apporté des précisions quant aux faits retenus par l’administration au soutien de la qualification de menace à l’ordre public et quant à la situation familiale de l’intéressé,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a repris les conclusions et arguments des écritures et contesté la situation d’urgence alléguée par la partie requérante.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint d’une ressortissante française, dont il a sollicité le renouvèlement le 27 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions en tant qu’elles concernent l’obligation de quitter le territoire français et la décision subséquente :
Il résulte des pouvoirs confiés à la juridiction administrative par les dispositions de l’article L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Dès lors, sauf dans certaines hypothèses déterminées, ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
M. A… a introduit sous le n° 2600431 une requête au fond, conformément à la procédure prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour contester l’arrêté du 24 décembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis dans sa totalité. Il n’établit ni même n’allègue entrer dans l’une des hypothèses justifiant qu’il soit dérogé à l’impossibilité de faire usage de la présente voie de droit lorsqu’est mise en œuvre celle idoine. Par conséquent, les conclusions de la requête sont dans cette mesure irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en tant qu’elles concernent le refus de séjour :
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Afin de renverser la présomption rappelée au précédent point, le préfet de Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant n’apporte aucun élément concret de nature à démontrer un impact immédiat sur sa situation familiale et professionnelle. Toutefois, une telle circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir la partie requérante. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
L’arrêté litigieux refuse la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le refus repose sur trois motifs : la cessation de la communauté de vie entre les époux, l’absence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser le séjour porterait au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et la circonstance que la présence de l’intéressé en France représente une menace à l’ordre public.
En premier lieu, pour caractériser la menace à l’ordre public que la présence de l’intéressé représenterait sur le territoire français, l’administration a relevé les éléments suivants : « (…) l’intéressé est défavorablement connu des services de police au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour les faits suivants : / – le 13/07/2024 pour usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque ; / – le 30/01/2019 pour détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, et usage de faux document administratif constatant un droit une identité ou une qualité ou accordant une autorisation (…) ».
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui se borne à produire une capture d’écran de ce qui semble être une requête sur le fichier de traitements des antécédents judiciaires, n’apporte pas de preuve tangible à l’appui de ses allégations permettant d’appréhender la matérialité des faits à l’origine de telles mentions. En toute hypothèse, ces éléments ne sauraient, au regard de leur substance et de leur temporalité, permettre de considérer que la présence de l’intéressé sur le territoire français représenterait une menace à l’ordre public. En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’un vice de procédure, faute de respect des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, ayant privé l’intéressé d’une garantie, et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, s’agissant de la caractérisation de la menace à l’ordre public, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
En second lieu, M. A… est marié depuis 2021 avec une ressortissante française. L’intéressé est régulièrement entré en France en 2022. M. A… et son épouse sont les parents de deux enfants de nationalité française, nées en 2020 et 2022. L’épouse de M. A… était, à la date de l’arrêté litigieux, enceinte et le requérant allègue qu’elle l’est de ses œuvres.
Par jugement du 29 novembre 2024, la juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a décidé de confier les deux enfants de M. A… et de son épouse à leurs grands-parents maternels. Ce placement a été renouvelé par jugement du 6 novembre 2025 pour une durée d’un an. M. A… bénéfice d’un droit de visite médiatisé.
Si la relation de M. A… et de son épouse apparaît difficile à appréhender, notamment en raison de la situation médicale de cette dernière, qui souffre d’une psychose chronique nécessitant une prise en charge médicamenteux et des soins, il résulte de l’instruction, et notamment des débats devant la juge des enfants, que M. A… conserve des liens importants avec ses enfants.
Au vu de l’ensemble des éléments contradictoirement débattus, et en particulier de ce qui a été exposé aux points 11 à 13 de la présente ordonnance, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé au regard des buts poursuivis par la décision à l’aune des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus.
Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de trois semaines à compter de cette même notification.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 décembre 2025 en tant qu’il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dans un délai de trois semaines à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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