Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juin 2025, n° 2509337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A B représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prendre toutes les mesures de nature à faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales portées à ses droits fondamentaux ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de remettre au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser, soit à Me Ozeki en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette avocate renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat, soit à lui-même, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée.
Il soutient que :
— la présomption d’urgence doit s’appliquer en cas d’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et d’obtenir un récépissé avec une autorisation de travail, alors qu’en l’espèce, d’une part, en refusant de renouveler son récépissé et d’enregistrer puis d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour avec un changement de statut tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », le préfet le maintient illégalement en situation irrégulière, d’autre part, il est dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », bien qu’il remplisse toutes les conditions pour obtenir un tel titre, et la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut pas se rendre aux obsèques de son père au Mexique ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit à la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B fait valoir qu’il était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 12 mars 2025. Il a déposé le 9 février 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », à la suite de laquelle la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui a délivré le 23 février 2024 un récépissé valable jusqu’au 12 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. B fait valoir qu’il doit se rendre au Mexique auprès de sa famille, qu’il ne perçoit plus les prestations sociales et qu’il existe une présomption d’urgence. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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