Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 févr. 2026, n° 2600840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet de la Gironde sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – salarié qualifié » déposée le 26 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’à l’expiration de son récépissé de demande de titre de séjour le 24 février 2026, il se trouvera dans une situation précaire et urgente en raison de l’absence de titre de séjour ou d’attestation de prolongation d’instruction valide, malgré ses nombreux efforts et sa volonté d’en obtenir un ; la condition d’urgence est présumée s’agissant de la contestation d’un refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet n’ayant pas communiqué les motifs de refus de la décision ; la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « talent – salarié qualifié » ; la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 et 25 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 mai 2026 a été délivrée le 6 février 2026 et que le requérant l’a correctement téléchargée sur son compte ANEF le même jour ;
- la demande de titre de séjour du requérant a fait l’objet d’une décision favorable et le titre de séjour est mis en fabrication.
Vu
- la requête enregistrée le 27 janvier 2026 sous le n° 2600683 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 26 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le jeudi 26 février 2026 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
- Mme C…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures et qui précise qu’une décision favorable a été prise sur la demande de M. B… tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « talent – salarié qualifié » et que cette décision a nécessairement abrogé la décision implicite de refus contestée ; les conclusions présentées par le requérant tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour sont ainsi dépourvues d’objet ;
- M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 23 mars 2001, de nationalité turque, qui est entré en France le 25 août 2020 muni d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », a bénéficié de cartes de séjour portant la mention « étudiant » valables du 25 août 2021 au 24 février 2026. Le 26 août 2025, il a déposé une demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – salarié qualifié ». Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfecture sur sa demande de titre de séjour déposée le 26 août 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie d’écran du logiciel interne AGDREF que, d’une part, M. B… dispose d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 février 2026 au 5 mai 2026 et que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde lui a accordé une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 février 2026 au 25 février 2030. Si le titre de séjour qui est en cours de fabrication n’a pas effectivement été remis à l’intéressé à la date de la présente ordonnance, le préfet de la Gironde a, par la mise en fabrication d’une carte de séjour temporaire, pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour présentée par M. B… et a, implicitement mais nécessairement, abrogé sa décision implicite de refus. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ni sur les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1erer : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 février 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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