Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2521379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 et 26 novembre 2025 et
9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à la restitution de sa carte d’identité algérienne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- il méconnaît les article L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme la décision contestée et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée ;
- et les observations de Me David, substituant Me Pierrot, représentant M. B…, présent, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et indique que l’intéressé ne justifie d’aucune adresse dans le département du Val-d’Oise mais justifie d’une résidence habituelle à à Saint-Denis.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 19 novembre 1995, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Vaucluse en date du
4 janvier 2025. Par un arrêté du 8 novembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
3. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. B… a été assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et qu’il lui est fait obligation de se présenter une fois par jour, tous les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours chômés ou fériés, entre 9 heures et 11 heures au commissariat de Sarcelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition, que le requérant a déclaré être résider de façon habituelle à Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis. Le préfet du Val-d’Oise n’a identifié aucun autre lieu dans lequel
M. B… serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, en l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise au sein duquel n’est pas fixée sa résidence et en l’obligeant à se présenter au commissariat de Sarcelles, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 8 novembre 2025 du préfet du Val-d’Oise portant assignation à résidence de M. B… doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement que la carte d’identité de M. B… lui soit restituée, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné
M. B… à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jour, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer la carte d’identité de M. B… sans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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