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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 13 juin 2025, n° 2303495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303495 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023 et un mémoires enregistré le 24 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’un montant de 1 282,25 euros sur un montant initial de 1 709,67 euros correspondant à un trop-perçu de prime d’activité sur la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Il soutient que :
— l’indu n’est pas de son fait ;
— il ignorait devoir déclarer sa pension d’invalidité ;
— il est de bonne foi ;
— la précarité de sa situation financière justifie qu’une remise partielle du solde de sa dette à hauteur de 50 % laissant à sa charge le remboursement d’une somme de 213,71 euros.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— il n’établit pas la précarité de sa situation financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’un montant de 1 282,25 euros sur un montant initial de 1 709,67 euros correspondant à un trop-perçu de prime d’activité sur la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. D’autre part, le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître, en application de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale à l’organisme chargé du service de la prestation pour le compte de l’Etat, dans ses déclarations trimestrielles, dont le montant est égal à la moyenne des primes calculées selon les dispositions de l’article L. 842-3 du même code pour chacun des trois mois précédant le réexamen de son droit conformément à l’article R. 843-1 du même code, des ressources perçues, entrant dans le calcul du montant à servir de cette prime en application des dispositions l’article L. 842-4 du code susvisé, notamment les revenus de remplacement au sens du 2° de cet article, qui incluent les rentes allouées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles prévues au 7° de l’article R. 844-2 du code.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que le loyer du requérant d’un montant de 600 euros absorbe la presque totalité de sa pension d’invalidité d’un montant mensuel en moyenne de 684 euros, alors qu’il ne bénéficie pas d’une aide au logement. Dans ces conditions, eu égard à la précarité de sa situation financière, et dans les circonstances particulières de l’espèce il y a lieu de faire droit à sa demande de remise partielle de dette de 50 % du solde de l’indu de prime d’activité d’un montant de 427,42 euros dont la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie poursuit le recouvrement, et de lui accorder une remise gracieuse d’un montant de 213,71 euros en laissant à sa charge le remboursement de ce même montant au titre de cet indu.
D E C I D E :
Article 1er : Une remise d’un montant de 213,71 euros, correspondant à 50 % du solde de l’indu de prime d’activité dont le recouvrement est poursuivi pour le compte de l’Etat par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie, est accordé à M. A, laissant à sa charge le remboursement d’un montant restant de 213,71 euros au titre de cet indu.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303495
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