Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 mars 2025, n° 2501717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501717 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2025 et le 17 février 2025, Mme A B demande au juge des référés d’ordonner à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation aux fins de retrait de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car elle doit raccompagner en Algérie sa mère, qui ne peut se déplacer et dont le visa arrive à expiration le 7 mars 2025 ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, sa demande de titre ayant déjà fait l’objet d’une décision favorable
— la mesure est utile, la préfecture ayant l’obligation de faire fonctionner de manière continue, effective et régulière le service des étrangers.
La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 20 juin 1980 à Ain Taya, a fait l’objet le 19 août 2024 d’une attestation de décision favorable sur une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable du 20 août 2024 au 19 août 2025. N’ayant pas été mise en possession du titre de séjour en cause, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. »
4. Mme B est bénéficiaire d’une attestation de décision favorable en vue de la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable du 20 août 2024 au 19 août 2025, précisant que ce document est en cours de fabrication. Une telle attestation, en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui permet de justifier de la régularité de son séjour dans l’attente de la remise de son titre de séjour et l’autorise également, dans cette même attente, à franchir les frontières de l’espace Schengen. Contrairement à ce qu’indique la requérante, la durée de validité de cette attestation n’est pas limitée à trois mois, et doit être considérée comme valable tant que le titre n’a pas été délivré, dans la limite de la durée de validité de ce dernier telle que précisée sur le document. Dans ces conditions, la circonstance que la requérante doive raccompagner sa mère en Algérie compte tenue de l’expiration du visa de cette dernière et de ses difficultés de déplacement n’est pas, à elle seule, de nature à justifier justifie pas de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en, sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
E. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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