Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 10 janv. 2025, n° 2300643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif de Marseille la requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n° 2226418 présentée pour M. B C au tribunal administratif de Marseille en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 19 janvier 2023 sous le n° 2300643, M. C, représenté par Me Rezaiguia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté en litige n’était pas compétent pour ce faire ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation, la sanction infligée étant disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rezaiguia, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, brigadier de police habilité à exercer les attributions attachées à la qualité d’officier de police judiciaire, a été affecté à l’unité des stupéfiants et de l’économie souterraine au sein de la circonscription de sécurité publique de Martigues à compter du 1er février 2017. Après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline le 21 septembre 2021, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par un arrêté du 19 octobre 2022, prononcé sa révocation. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de de l’article 1er du décret du
27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement :
« A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° () les directeurs d’administration centrale () ».
3. En l’espèce, la décision de révocation attaquée a été signée par M. D A, nommé directeur général de la police nationale par un décret du 29 janvier 2020 régulièrement publié au Journal officiel de la République française. Par suite, eu égard aux dispositions précitées, le moyen tiré de ce que le signataire de l’arrêté en litige était incompétent pour ce faire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
5. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, il expose les griefs retenus à l’encontre de M. C, à savoir en substance d’avoir prélevé indûment à plusieurs reprises des stupéfiants placés sous scellé pour sa consommation personnelle, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence le 1er avril 2021. Ces éléments sont rapportés de manière suffisamment circonstanciée pour mettre à même le requérant de déterminer les motifs que l’autorité disciplinaire a retenu à son encontre et de comprendre le sens de la décision qui lui est opposée. De même, l’arrêté comporte les éléments ayant conduit à retenir une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 19 octobre 2021 doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 530- 1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de son article L. 533- 1 : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 4° quatrième groupe : / () ;/ b) La révocation ". Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour prononcer à l’encontre de M. C, la sanction de révocation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a estimé que celui-ci avait, en volant à plusieurs reprises des produits stupéfiants placés sous scellés pour sa consommation personnelle, manqué à ses devoirs d’exemplarité, de probité et de loyauté.
8. L’autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 1er avril 2021 devenu définitif, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a condamné le requérant à une peine d’emprisonnement de douze mois avec sursis, assortie d’une inscription au bulletin B2 de son casier judiciaire, pour avoir commis les faits qui sont précisément ceux sur lesquels le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté. Il s’ensuit que la matérialité des faits reprochés à M. C, est établie et, au demeurant non contestée par l’intéressé, lesquels faits constituent un manquement à ses obligations et, par suite, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
9. Compte tenu, d’une part, de la gravité et du caractère répété, en 2020 et 2021, des manquements commis par M. C et, d’autre part, des responsabilités exercées par l’intéressé, officier de police judiciaire affecté à l’unité des stupéfiants et de l’économie souterraine au sein de la circonscription de sécurité publique de Martigues, les circonstances qu’il n’a pas fait l’objet de sanction disciplinaire en 23 ans de service, que ses qualités humaines et professionnelles soient établies par de nombreuses attestations, qu’il a reconnu spontanément le caractère répété des faits, que le conseil de discipline ait proposé une sanction moins sévère ou encore qu’il aurait connu des difficultés personnelles et de santé en 2017 ne sont pas de nature à établir que le ministre de l’intérieur et des outre-mer aurait pris une sanction disproportionnée en décidant de le révoquer de ses fonctions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
No 2300643
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