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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2510567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510567 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2011.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : () Val-d’Oise ».
3. L’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie.
5. Il résulte de l’instruction que l’imposition en litige a été établie par les services placés sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pointoise. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3, de transmettre le dossier au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
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