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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 oct. 2025, n° 2511754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511754 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a rejeté son recours contre la décision du 16 janvier 2025 lui notifiant un indu d’allocations familiales d’un montant de 895, 71 euros pour la période allant de juillet 2024 à décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». L’article L. 142-1 de ce code dispose que : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Par ailleurs, l’article L. 511-1 du même code prévoit que : « Les prestations familiales comprennent : (…) 2°) les allocations familiales (…) ».
L’article L. 211 16 du code de l’organisation judiciaire précise que : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel de Rennes : ressort des tribunaux judiciaires de Nantes et Saint-Nazaire. (…) ».
La requête de Mme B…, domiciliée à Nantes (Loire-Atlantique), se rapporte à un litige en matière d’allocations familiales. Il ressort des dispositions précitées que les conclusions relatives aux indus de prestations familiales ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, territorialement compétent pour en connaître, la requête de Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est transmise au tribunal judiciaire de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal judiciaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 9 octobre 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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