Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 7 nov. 2025, n° 2400766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. C… B…, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a rejeté son recours en vue d’une offre d’hébergement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de proposer un hébergement adapté à ses besoins dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. B… est titulaire d’un logement social depuis le 8 novembre 2024 ;
— pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. A…,
– et les observations de Me Combes, avocate de M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la décision attaquée, le requérant, de nationalité roumaine, a fait l’objet d’une attribution d’un logement social le 8 novembre 2024. Il n’y a par suite plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête.
2. Il n’y a pas, lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Combes et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le président,
J.P. A…
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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