Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 4 févr. 2025, n° 2500229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 15 janvier 2025 par lesquels le préfet du Doubs, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile, et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de l’admettre provisoirement au séjour au titre de l’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
— cet arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il n’est pas démontré que préalablement à la notification de cet arrêté, l’administration lui ait communiqué, de façon complète et dans une langue qu’il comprend, les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas établi qu’il ait pu bénéficier de l’entretien dans les conditions prévues par l’article 5 du même règlement ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait, en ce que le préfet n’établit pas avoir saisi les autorités allemandes d’une demande de prise en charge et avoir recueilli leur accord explicite ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors le préfet ne pouvait fonder sa décision sur l’article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet s’est abstenu d’examiner sa situation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée au regard de ce même article ;
— il a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté de transfert aux autorités allemandes ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux modalités de pointage, chaque jour, du lundi au vendredi, dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite et que le temps de trajet entre son domicile et la gendarmerie représente plus de deux heures.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2025 :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Hebmann, représentant M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête ; elle insiste sur la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant au regard de la séparation de la cellule familiale, et de ce que le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision de transfert sur l’article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le préfet du Doubs n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né en 1971, est entré en France de manière irrégulière à une date indéterminée et a présenté une demande d’asile le 20 décembre 2024. La consultation des données de l’unité centrale Eurodac a révélé que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 14 octobre 2015. Par deux arrêtés du 15 janvier 2025, le préfet du Doubs a, d’une part, ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 mars 2024, du reste visé par la décision en litige et aisément consultable en ligne, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, à l’effet de signer les décisions de transfert des étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat. Par suite, le vice d’incompétence allégué de l’arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information : 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre, le 20 décembre 2024, soit le jour même du dépôt de sa demande d’asile, deux brochures en langue arménienne comportant les éléments fixés par l’article 4 du règlement cité au point précédent. La signature du requérant sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance dans une langue qu’il a déclaré comprendre. L’intéressé a dès lors reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, M. B a bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 de ce règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. Il résulte de ces dispositions que les autorités de l’Etat membre doivent, afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile, mener un entretien individuel avec le demandeur à l’effet notamment de veiller à ce que celui-ci a reçu et comprend les informations prévues à l’article 4 du règlement.
9. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 décembre 2024, M. B a bénéficié d’un entretien individuel réalisé avec l’assistance d’un interprète en langue arménienne. Le résumé écrit de cet entretien, signé par l’intéressé, comporte le cachet de la préfecture de la Côte-d’Or et mentionne qu’il a été conduit par un agent qualifié de cette préfecture, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le requérant ne fait état, quant à lui, d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions ainsi décrites. Il n’est pas établi que M. B n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées ni de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours cet entretien. Par suite, l’intéressé n’ayant été privé d’aucune garantie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; () / d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre « . Aux termes de l’article 23 de ce règlement : » Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () ".
11. D’autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l’Union européenne dénommé, selon l’article 18 de ce règlement, « DubliNet », afin de faciliter les échanges d’information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d’asile. Selon l’article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d’un unique « point d’accès national », responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l’émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l’article 15 de ce règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national () est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d’asile en Allemagne le 14 octobre 2015. Les justificatifs produits par le préfet du Doubs établissent que les autorités allemandes ont été dûment saisies le 20 décembre 2024, via le réseau « Dublinet », d’une demande de reprise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 et qu’elles y ont expressément consenti le 30 décembre 2024, sur le fondement de l’article 18.1 d) de ce même règlement. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait quant à l’existence de cette saisine et de cet accord, d’où s’induirait la violation des articles 21 et suivants du même règlement, ne peut qu’être écarté.
13. Par ailleurs, si la requête aux fins de reprise en charge de M. B a été présentée sur le fondement de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n°604/2013 et que l’Allemagne a émis un accord explicite au titre de l’article 18.1 d) de ce même règlement, cet enchaînement a été sans incidence sur la détermination de l’État membre responsable ainsi que sur les conditions de la reprise en charge de l’intéressé par les autorités allemandes. Dès lors, en prenant l’arrêté litigieux décidant le transfert de M. B aux autorités allemandes responsables de l’examen sa demande d’asile, le préfet du Doubs n’a commis aucune erreur de droit à l’égard des critères de détermination de l’État membre responsable, ni entaché cet arrêté d’aucun défaut de base légale en méconnaissance des dispositions précitées.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17, intitulé « clauses discrétionnaires », du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». La faculté laissée à chaque Etat de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs.
15. M. B soutient que le préfet du Doubs aurait dû faire application de cette « clause dérogatoire » en considération de la circonstance que ses trois enfants majeurs ont obtenu l’asile en France et qu’il dispose d’attaches familiales en France. Or, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse, d’une part, les demandes d’asile des trois enfants majeurs du requérant, déposées en procédure normale auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, étaient en cours d’instruction et, d’autre part, que les autorités allemandes, dûment saisies par le préfet du Doubs d’une demande de reprise en charge de l’épouse et des deux enfants mineurs du couple, y ont expressément consenti le 30 décembre 2024. En outre, le requérant n’établit pas qu’il disposerait d’attaches familiales en France d’une particulière intensité permettant de caractériser son ancrage sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ce même article ne peuvent être accueillis.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
17. Ainsi qu’il a été dit au point 15, M. B ne justifie d’aucune intégration significative personnelle et familiale sur le territoire français et n’établit pas que la présence à ses côtés de ses trois enfants majeurs, lesquels font l’objet d’une instruction de leur demande d’asile en France, soit indispensable. Dans ces conditions, la décision de transfert n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En dernier lieu, la décision de transfert en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs de M. B ou de leur mère, l’ensemble du foyer pouvant se reconstituer hors de France. En outre, les allégations selon lesquelles la mesure de transfert aurait pour effet de porter atteinte à « l’intérêt » et à « la vie » des enfants mineurs du requérant sont dépourvues des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision ordonnant son transfert ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté l’assignant à résidence.
21. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 751-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1 () sont applicables. ». Aux termes de cet article L. 732-1 : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
22. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté portant assignation à résidence qu’il est motivé en droit notamment par le visa des articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait par les circonstances selon lesquelles si l’intéressé ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Allemagne, l’exécution de la mesure de transfert demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation, qui n’avait pas à comporter en outre la justification des modalités de présentation aux services de gendarmerie retenues par le préfet, satisfait aux exigences de l’article L. 732-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
24. Le préfet du Doubs a assigné M. B à résidence dans le département de la Côte-d’Or, avec obligation de se présenter chaque jour, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, entre 8 heures et 12 heures, à la gendarmerie de Nuits-Saint-Georges, située à environ dix kilomètres du lieu d’hébergement de l’intéressé. En se bornant à opposer un temps de trajet important en transport en commun ou à pied, sans justifier de problème de santé particulier ni qu’il ne pourrait s’y faire conduire par des tiers, le requérant n’établit pas de contrainte excessive faisant obstacle au respect de son obligation de présentation ainsi mise à sa charge. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que les modalités de la mesure d’assignation à résidence, qui constitue une mesure alternative au placement en rétention, seraient entachées d’erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Doubs et à la SCP Thémis Avocats et Associés.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au préfet de la Côte d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2024.
La magistrate désignée,
V. C
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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