Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 déc. 2024, n° 2403240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B, se disant Abdel Rahman, actuellement au centre de rétention administrative d’Hendaye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
3°) d’annuler la décision fixant le Soudan comme pays de destination d’un éventuel éloignement ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen par la Cour nationale du droit d’asile du recours formé contre le second rejet par l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de sa demande de réexamen au motif qu’il ne pouvait bénéficier de la protection subsidiaire en raison des condamnations pénales prononcées à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances que sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 28 août 2018, que sa première demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 22 avril 2021 et que, si le préfet de la Gironde a pris à son encontre le 24 novembre 2021 un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d’un éloignement, à savoir le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible, il est démuni et précaire, tandis qu’un fils est né le 22 janvier 2023 de sa relation avec une ressortissante albanaise et que, depuis le mois d’avril 2023, des affrontements ont éclaté au Soudan, de sorte qu’il ne peut être reconduit à destination de ce pays ; il a également contesté devant la Cour nationale du droit d’asile la décision de l’OFPRA rejetant sa seconde demande de réexamen de sa demande d’asile déposée en novembre 2024 ; la préfète des Landes a de nouveau prolongé sa rétention par une décision du 10 décembre 2024 et il a déjà été conduit aux autorités consulaires soudanaises pour qu’un laisser-passer soit délivré, de sorte que l’exécution de la mesure d’éloignement semble imminente ;
— le déclenchement d’un conflit au Soudan en 2023, la guerre civile engendrant une grave crise humanitaire, ainsi que la naissance de son fils également en 2023, constituent des circonstances nouvelles justifiant sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, se disant Abdel Rahman dans la présente requête, ressortissant soudanais, a vu sa demande d’asile rejetée en 2018, ainsi que sa première demande de réexamen en 2021, et il a fait l’objet d’un arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet de la Gironde a retenu que la présence en France du requérant présentait une menace grave pour l’ordre public en raison des condamnations prononcées à son encontre, un refus ayant ainsi été opposé au renouvellement de son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination d’un éventuel éloignement, à savoir le pays dont le requérant a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible et enfin, a pris à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Il a été placé en rétention administrative par un arrêté de la préfète des Landes du 9 novembre 2024, et a fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention par une décision de cette même autorité du 13 novembre 2024. Une seconde prolongation de la rétention du requérant a été décidée le 10 décembre 2024, validée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne. Par ailleurs, l’Office français des réfugiés et apatrides a rejeté la seconde demande de réexamen déposée par M. B se disant Abdel Rahman le 13 novembre 2024, au motif qu’en raison des condamnations pénales prononcées à son encontre, il ne pouvait bénéficier de la protection subsidiaire. Par la présente requête, M. B se disant Abdel Rahman demande la suspension de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et l’annulation de la décision fixant comme pays de destination d’un éventuel éloignement, le pays dont il a la nationalité, le Soudan.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. B se disant Abdel Rahman fait valoir que depuis 2023 une guerre civile sévit au Soudan, qu’un fils est né en 2023 de sa relation avec une ressortissante albanaise, et que la préfète des Landes organise son éloignement à destination du Soudan.
5. Il ressort toutefois des écritures et des pièces produites à l’appui de la présente requête, notamment des décisions du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne et de la cour d’appel de Pau, saisi d’un recours contre l’ordonnance relative à la seconde prolongation de la rétention de M. B se disant Abdel Rahman, que le laisser-passer consulaire délivré par les autorités soudanaises expirait le 14 décembre 2024 tandis que, du reste, si le requérant se prévaut de l’appel formé auprès de la CNDA contre le rejet opposé par l’OFPRA à sa seconde demande de réexamen de sa demande d’asile déposée le 13 novembre 2024, fondée sur ce que les condamnations pénales prononcées à son encontre font obstacle au bénéfice de la protection subsidiaire, cet appel formé contre un second rejet de demande de réexamen ne donne pas de droit à se maintenir sur le territoire français, en application des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence spécifique de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est manifestement pas réunie. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B se disant Abdel Rahman au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’ensemble des demandes figurant dans la requête de ce dernier doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions présentées au titre des frais exposés pour la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B se disant Abdel Rahman est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B se disant Abdel Rahman.
Copie pour information sera transmise à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 16 décembre 2024.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière :
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