Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2025, n° 2502982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502982 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Rimlinger, demande au juge des référés :
— d’enjoindre au préfet de l’Isère de l’accueillir dans un logement de type T2 adapté à ses besoins et capacités dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que par une décision de la commission de médiation de l’Isère du 15 février 2024, elle a été désignée prioritaire et devant être accueillie dans un logement de type T2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de Mme A est accompagnée d’une décision de la commission de médiation de l’Isère du 5 septembre 2023 reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande d’hébergement dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Malgré la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 25 mars 2025, lue le 27 mars suivant à 15h06, Mme A n’a jamais produit la décision du 15 février 2024 dont elle se prévaut par laquelle elle aurait été désignée prioritaire et devant être accueillie dans un logement de type T2. Par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Rimlinger.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2025.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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