Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 juil. 2025, n° 2203123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 11 avril 2022, M. C B, représenté par Me Flamant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Loire-Atlantique lui a supprimé, à compter du 1er mars 2021, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 25 points, qu’il percevait antérieurement ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de Loire-Atlantique le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— cet arrêté n’est pas motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il abroge une décision créatrice de droits en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cet arrêté est entaché d’une autre erreur, dès lors que le SDIS de Loire-Atlantique a procédé à une appréciation erronée de sa situation au regard du point 11 du tableau annexé au décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains professionnels de la fonction publique territoriale pour cesser de lui verser la NBI dont il bénéficiait jusqu’alors ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le SDIS de Loire-Atlantique, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
— les observations de Me William, substituant Me Bernot, représentant du SDIS de Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, commandant de sapeurs-pompiers professionnels, exerçant les fonctions de chef du service « établissement recevant du public-Immeubles de grande hauteur » (ERP-IGH), s’est vu attribuer, par un arrêté du 14 mai 2019 à effet rétroactif au 1er décembre 2018, une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 25 points au titre de ses fonctions d’encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité. Par un arrêté du 9 février 2021, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Loire-Atlantique a abrogé l’arrêté du 14 mai 2019, à compter du 1er mars 2021, lui supprimant par conséquent le bénéfice de cette bonification. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 9 février 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Ce décret énumère en annexe quatre catégories de fonctions éligibles à cette bonification, dont celle figurant au tableau I annexé à ce décret, relatif aux fonctions de direction, d’encadrement, assorties de responsabilités particulières, parmi lesquelles, au point 11 de ce tableau, celles correspondant à un « encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. ».
4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Jean-Yves Ploteau, vice-président du SDIS de Loire-Atlantique, en charge du personnel. Par un arrêté du 30 octobre 2020 publié au recueil des actes administratifs du SDIS de Loire-Atlantique et sur le site intranet du service, le président du conseil d’administration de ce SDIS, M. A, a donné délégation à M. Jean-Yves Ploteau, à l’effet de signer les dossiers relevant, notamment, des ressources humaines et du dialogue social du SDIS de Loire-Atlantique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L’arrêté attaqué est motivé en droit par le visa des textes applicables, notamment du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. En outre, il précise que M. B, commandant de sapeurs-pompiers professionnels, n’exerce pas les fonctions d’encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité. Dès lors, l’arrêté attaqué est motivé en droit et en fait.
6. En troisième lieu, d’une part, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 et de celles du point 11 du tableau annexé au décret du 3 juillet 2006 précité, rapprochées des autres dispositions de ce tableau, que la condition tenant aux fonctions d’encadrement d’un service administratif exercées par l’agent et celle tenant à la technicité requise sont cumulatives et que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu’elles prévoient est lié non à la nature administrative de la fonction exercée par l’agent mais à l’objet du service dont il assure l’encadrement.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / () Dans le cadre de leurs compétences, les services d’incendie et de secours exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ; / 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation (). « . L’article 68 du règlement opérationnel du SDIS de Loire-Atlantique, intégré dans le chapitre VII, intitulé » la prévision / l’opération " précise que le SDIS participe aux missions de prévention et d’évaluation des risques de sécurité civile et qu’il prépare également des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours.
8. Pour supprimer à M. B à compter du 1er mars 2021 le bénéfice de la NBI qu’il percevait antérieurement, le SDIS de Loire-Atlantique s’est fondé sur ce que l’intéressé n’exerce pas des fonctions d’encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité. S’il est constant que M. B exerce les fonctions de chef du service « ERP-IGH » du SDIS de Loire-Atlantique, il résulte des dispositions citées au point précédent, et il ressort de la fiche de poste « chef de service ERP-IGH », que le service qu’il dirige a pour mission principale de participer à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur en réalisant des études et des missions de contrôle, notamment par la participation aux commissions de sécurité départementales. Par suite, alors que les missions qui y sont exercées ne relèvent pas des domaines de la gestion des ressources humaines, des achats et des marchés publics, de la gestion financière, immobilière et foncière, ni de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, le service ERP-IGH ne peut être regardé comme un service administratif au sens des dispositions du point 11 du tableau annexé au décret du 3 juillet 2006 susmentionné. En outre, il ne ressort pas des termes de la fiche de poste de M. B qu’il exercerait des fonctions d’une technicité particulière dans ces mêmes domaines. Dès lors, c’est à bon droit que le président du conseil d’administration du SDIS de Loire-Atlantique a estimé que M. B, bien qu’exerçant ponctuellement des tâches administratives liées aux ressources humaines, ne pouvait être regardé comme encadrant un service administratif au sens des dispositions du point 11 du tableau annexé au décret du 3 juillet 2006 susmentionné, et lui a, en conséquence, supprimé le bénéfice de la NBI à compter du 1er mars 2021.
9. En quatrième lieu, l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie / () ». Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En conséquence, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En revanche, le caractère créateur de droits de l’attribution d’un avantage financier tel qu’un complément de rémunération ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée pour l’avenir si l’intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l’administration modifie l’appréciation qui avait justifié son attribution. Il appartient à l’autorité compétente de cesser d’attribuer un avantage financier donnant lieu à des versements réguliers lorsque son maintien est subordonné à des conditions qui doivent être régulièrement vérifiées et qu’elle constate que celles-ci ne sont plus remplies.
10. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il l’a été dit au point 1 du présent jugement, que M. B s’est vu attribuer une NBI à hauteur de 25 points à compter du 1er décembre 2018, sur le fondement du décret 3 juillet 2006 susvisé. L’octroi de cet avantage financier et sa répétition pendant près de trois ans, révèlent, non pas une simple erreur de liquidation, mais une décision individuelle créatrice de droits prise en considération des fonctions exercées par l’intéressé.
11. Si le requérant, invoquant les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, soutient qu’une telle décision ne pouvait être abrogée que dans les quatre mois suivant son édiction, le maintien du bénéfice de cette bonification de 25 points était toutefois subordonné à la condition que l’intéressé exerce effectivement les fonctions prévues par le point 11 du tableau annexé au décret du 3 juillet 2006. Aussi, en application des dispositions de l’article L. 242-2 du même code, l’administration pouvait, à bon droit, modifier l’appréciation alors portée sur la situation de l’intéressé et constater qu’il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour l’octroi de la NBI et, ainsi, procéder à sa suppression pour l’avenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 à 11 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le SDIS de Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte une demande liée aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au service départemental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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