Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2413105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 décembre 2024 et les 20 mars et 25 novembre 2025, au greffe du tribunal, sous le n° 2413105, M. A…, représenté par Me Piccamiglio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai fixé par le tribunal ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision attaquée n’est pas motivée ;
– le préfet n’a pas examiné sa situation personnelle ;
– il remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour ;
– la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juillet et 27 novembre 2025, le préfet de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’une carte de séjour portant la mention « Citoyen UE » va être délivrée à l’intéressé.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 4 décembre 2025 mais n’a pas été communiqué en l’absence d’éléments nouveaux.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 25 novembre 2025, au greffe du tribunal, sous le n° 2502622, M. A…, représenté par Me Piccamiglio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai fixé par le tribunal ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision attaquée n’est pas motivée ;
– le préfet n’a pas examiné sa situation personnelle ;
– il remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour ;
– la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 août et 27 novembre 2025, le préfet de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’une carte de séjour portant la mention « Citoyen UE » va être délivrée à l’intéressé.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 4 décembre 2025 mais n’a pas été communiqué en l’absence d’éléments nouveaux.
Vu la décision attaquée et les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant espagnol, né le 12 juillet 1947, présent en France depuis 1948 a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour citoyen UE/EEE/Suisse portant la mention « séjour permanent », valable jusqu’au 14 octobre 2024. Le 27 août 2024, il en a sollicité le renouvellement. Par les présentes requêtes, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé de renouveler sa carte de séjour.
Les requêtes n°2413105 et n°2502622 présentent à juger la même situation de M. A… et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Le préfet de la Loire fait valoir que le litige est privé d’objet dès lors que le titre de séjour de M. A… qui est de nationalité espagnole va être renouvelé. Toutefois, le préfet de la Loire n’apporte aucune pièce établissant que ce titre aurait été effectivement remis à M. A…. En l’absence de preuve de l’existence matérielle de ce titre, la décision implicite de rejet ne peut être considérée comme ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Il s’ensuit que le litige conserve son objet. L’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Loire doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du dépôt de sa demande, M. A… était titulaire d’une carte de séjour citoyen UE/EEE/Suisse portant la mention « séjour permanent ». Ainsi, en application des dispositions précitées, il avait droit au renouvellement de plein droit de sa carte de résident. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande, le préfet de la Loire a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Loire délivre à M. A… une carte de séjour citoyen UE/EEE/SUISSE portant la mention « séjour permanent » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de la seule instance n°2502622, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. A… une carte de séjour citoyen UE/EEE/SUISSE portant la mention « séjour permanent » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de l’instance n°2502622.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°2413105 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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