Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2505578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 9 juin 2025, sous le numéro 2505578, Mme E D, représentée par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas reçu l’information prévue à l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une violation du droit à être entendu ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux et approfondi de situation ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’un défaut de base légale ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 9 juin 2025, sous le numéro 2505596, M. A F, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu l’information prévue à l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une violation du droit à être entendu ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux et approfondi de situation ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’un défaut de base légale ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Une première audience publique s’est tenue le 10 juin 2025 à 14h00 au cours de laquelle, après présentation du rapport par le magistrat désigné, ont été entendues les observations de Me Korn, avocate de Mme D et M. F et celles de ces derniers, assistés de Mme C, interprète en langue géorgienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
L’instruction a été rouverte du fait d’une demande de pièce pour compléter l’instruction et du renvoi de l’affaire.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. F, ressortissants albanais, nés respectivement en 1983 et en 1981, ont, par arrêtés du 15 juillet 2024 du préfet de la Savoie, été obligés de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par les arrêtés attaqués du 20 mai 2025, la préfète de la Savoie les a assignés à résidence pour une durée de 45 jours.
2. Les requêtes sont présentées par des conjoints et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire des requérants à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme B, signataire des actes, a reçu délégation de la préfète de la Savoie par un arrêté du 22 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour () ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Dès lors, il s’agit d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dans ces conditions, et alors que la légalité d’un acte s’apprécie à la date de son édiction, le moyen tiré de ce que les requérants n’ont pas reçu l’information prévue par l’article L. 732-7 ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
8. Il ressort des mentions des arrêtés du 20 mai 2025 portant assignation à résidence de Mme D et M. F pour une durée de quarante-cinq jours, avec une obligation de présentation les lundis, mercredis et vendredis entre 17h et 17h30 au commissariat de police d’Albertville, ont été édictés en vue de l’exécution des arrêtés du 15 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Mme D et M. F soutiennent ne pas avoir été en mesure, préalablement à l’édiction des arrêtés en litige, de faire valoir qu’ils sont parents de trois enfants, dont deux sont scolarisés, et que M. F travaille en qualité d’ouvrier agricole et produisent le contrat de travail couvrant la période du 22 avril au 2 mai 2025 ainsi qu’une promesse d’embauche datée du 1er juin 2025. Ils ne démontrent pas ainsi qu’ils disposaient d’informations pertinentes tenant à leur situation personnelle qu’ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, Mme D et M. F ne sont pas fondés à soutenir que leur droit d’être entendu a été méconnu.
9. En quatrième lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que la préfète de la Savoie a procédé à un examen particulier des situations personnelles de Mme D et M. F.
10. En dernier lieu, la préfète de la Savoie a assigné à résidence Mme D et M. F dans l’arrondissement d’Albertville pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, dans l’attente de l’exécution des mesures d’éloignement édictées à leur encontre le 15 juillet 2024, avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis entre 17h et 17h30 au commissariat de police d’Albertville. Si les requérants se prévalent de l’activité professionnelle de M. F et produisent un contrat de travail à durée déterminée du 22 avril au 2 mai 2025 ainsi qu’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminé à temps plein postérieure aux arrêtés en litige, il est en situation irrégulière et ne détient pas d’autorisation de travail. Si Mme D soutient à l’audience du 10 juin 2025 qu’elle est diabétique, elle n’expose pas en quoi cette circonstance, à la supposer établie, ferait obstacle au prononcé de la mesure en litige. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et M. F ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés contestés du 20 mai 2025. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :Mme D et M. F sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. A F, à Me Korn et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
Le greffier
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2505596
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