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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 14 juin 2024, n° 2107421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2021 et 24 octobre 2022, les sociétés Habitat Pierre Investissement et SCCV Antony Gabriel Péri, représentées par Me Bouyssou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris du 16 décembre 2020, portant approbation de la modification n°5 du plan local d’urbanisme d’Antony, ensemble ladite modification, ensemble la décision expresse de rejet du recours gracieux du président de l’établissement public territorial du 15 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— le choix de la procédure de modification du plan local d’urbanisme est illégal ;
— l’analyse des impacts de la modification est insuffisante ;
— l’avis du commissaire enquêteur est insuffisant ;
— la modification du plan local d’urbanisme est incompatible avec les orientations du schéma de développement de la région Ile-de-France ;
— cette modification est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la définition du zonage.
— elle méconnaît le principe d’équilibre des plan locaux d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin 2022 et 31 janvier 2023, l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris, représenté par Me Férignac conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés Habitat Pierre Investissement et SCCV Antony Gabriel Péri ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ausseil,
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
— et les observations de Me Beguerie, représentant l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 25 septembre 2019, le maire d’Antony a demandé à l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris, compétent en matière de plan local d’urbanisme sur le territoire de la commune d’Antony, d’engager une procédure de modification du plan local d’urbanisme et, par un arrêté n°A 55/2019 du 21 novembre 2019, le président de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris a engagé cette procédure. Une enquête publique s’est déroulée du 21 septembre au 21 octobre 2020 et, par une délibération N° CT202020/147 du conseil de territoire du 16 décembre 2020, l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris a approuvé la modification n°5 du plan local d’urbanisme de la commune d’Antony. Par un courrier du 9 février 2021, la SAS Habitat Pierre Investissement et la SCCV Antony Gabriel Péri ont formé un recours gracieux contre la délibération précitée. Par un courrier du 15 avril 2021, le président de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris a rejeté ce recours gracieux. Les sociétés SAS Habitat Pierre Investissement et SCCV Antony Gabriel Péri demandent l’annulation de la délibération du 16 décembre 2020 du conseil de territoire approuvant la modification n°5 du PLU d’Antony et de la décision expresse de rejet opposée à leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. () / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques () ». Aux termes de l’article R. 151-1 de ce code : " Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie () : / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis identifiés par le rapport de présentation en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 151-4 ; () « . Aux termes de l’article R. 151-2 du même code : » Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; () « . Aux termes de l’article R. 151-5 du même code : » Le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d’urbanisme est : / 1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 153-31 ; / 2° Modifié ; / 3° Mis en compatibilité. "
3. Si les sociétés requérantes font grief à la notice explicative d’être insuffisante quant à la justification des mesures et à leur impact sur l’objectif de densification et de lutte contre l’étalement urbain, il ressort des pièces du dossier que ce document, qui doit être regardé comme le rapport de présentation mentionné dans les dispositions citées au point précédent, justifie les choix opérés et les mesures prises par la modification en litige ainsi que ses conséquences et indique en particulier que le rattachement de certaines parcelles de la zone UAa à la zone UD ou à la modification des règles de constructibilité en zone UD, sont entreprises dans le but de préserver les secteurs pavillonnaires et les cœurs d’îlots et que leur impact sur la densification est compensé par la densification d’autres zones, notamment les zones d’aménagement concertées Jean Zay et « Antonypôle » de sorte que les modifications contenues dans la décision attaquée n’auront pas d’impact global sur l’étalement urbain à l’échelle de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de ce document doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur () rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête (). Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage () ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur () établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur () consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ». Ces dispositions, qui imposent au commissaire-enquêteur d’indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, ne l’obligent pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête, ses réponses pouvant revêtir une forme synthétique.
5. Si les sociétés requérantes soutiennent que l’enquête publique serait irrégulière dès lors que l’avis du commissaire-enquêteur ne serait ni suffisamment personnel ni suffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a, d’abord, regroupé les observations recueillies au cours de l’enquête par thèmes et s’est efforcé de les mettre en regard avec les réponses de l’établissement public territorial et son avis personnel sommaire. Il a ensuite justifié son avis favorable au regard des différentes modifications et de leur impact et, plus précisément, en ce qui concerne les conséquences de ces mesures sur la limitation de l’étalement urbain, les modalités de l’équilibre recherché entre préservation de l’habitat pavillonnaire et la recherche de densification. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application du I de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. ». Aux termes de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables () ».
7. Les sociétés requérantes font valoir que le recours à la procédure de modification est entaché d’erreur de droit, dès lors, notamment, que la décision attaquée qui revoit les règles de constructibilité en zone UD, en réduisant les possibilités de densification, entraine une modification du zonage intervenu à la suite de la précédente révision du plan local d’urbanisme qui répondait à l’objectif de rénovation et de densification du centre-ville contenu dans le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables a également pour orientation la préservation de l’habitat pavillonnaire et que le projet en litige n’a pas, en tout état de cause, pour objet de changer ces dernières orientations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 131-7 du même code, dans cette même rédaction : » En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article L. 131-2. () « . Aux termes de l’article L. 131-1 de ce code : » Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : () / 3° Le schéma directeur de la région d’Île-de-France prévu à l’article L. 123-1 ; () ". Il résulte de ces dispositions qu’au sein de la région d’Ile-de-France les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région.
9. Aux termes de l’orientation 2.2 du schéma directeur de la région d’Île-de-France : " A l’horizon 2030, à l’échelle communale, les documents d’urbanisme locaux doivent permettre une augmentation minimale de 10% : / de la densité humaine () ; / de la densité moyenne des espaces d’habitat. « et » Dans les communes comprenant des quartiers à densifier à proximité d’une gare, à l’horizon 2030, à l’échelle communale, les documents d’urbanisme locaux doivent permettre une augmentation minimale de 15% / de la densité humaine (); / de la densité moyenne des espaces d’habitat ". Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la compatibilité du plan local d’urbanisme au schéma régional de développement de la région Ile-de-France, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le plan local d’urbanisme ne contrarie pas les objectifs et les orientations d’aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.
10. Les sociétés requérantes soutiennent que le parti d’urbanisme retenu par la modification n°5 du plan local d’urbanisme consistant à concentrer principalement la densification dans les zones d’aménagement concertées est incompatible avec l’objectif 2.1 du schéma directeur de la région Île-de-France qui impliquerait nécessairement que la densité humaine soit augmentée uniformément sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que les programmes de densification de la commune d’Antony dans les quartiers des zones d’aménagement concertées Jean Zay et « Antonypôle » permettront une densification de 15% correspondant aux prescriptions précitées de l’orientation 2.2 du schéma. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité de la modification du plan local d’urbanisme avec le schéma régional de développement de la région Ile-de-France doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. () ». Aux termes de l’article L. 101-2 du même code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / ()b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; () ".
12. En application de la décision n°2000-436 DC du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000, les dispositions des articles L. 151-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme n’imposent aux auteurs des plans locaux d’urbanisme que d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. Par suite, le juge administratif exerce un contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. En outre, ce contrôle de compatibilité doit être effectué sur l’ensemble du plan local d’urbanisme et non sur la seule zone modifiée au regard de l’ensemble des objectifs énoncés.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les limitations apportées aux possibilités de densification du fait de la modification des règles de constructibilité en zone UD et le transfert de quelques parcelles de la zone UAa à la zone UD dans le but de préserver l’habitat pavillonnaire soient, eu égard aux projets de densification menés sur d’autres parties du territoire de la commune, incompatibles avec les objectifs visés par les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
14. En dernier lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés à l’article L. 101-2 et leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
15. Les sociétés requérantes font valoir que le classement des parcelles pavillonnaires dont elles sont propriétaires en bordure de l’avenue Gabriel Péri en zone UD serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard notamment de leur contiguïté avec le centre-ville, de la proximité avec la gare « Antony » du réseau express régional ferroviaire et des coupures physiques existant avec les autres quartiers pavillonnaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le reclassement des parcelles concernées, auquel la commissaire-enquêteur a donné un avis favorable, est motivé par la volonté de préserver l’habitat pavillonnaire et les cœurs d’ilots en cohérence avec les orientations 1.1 « Maintenir un cadre de vie de qualité » du projet d’aménagement et de développement durables et notamment à l’objectif « Préserver le caractère résidentiel et pavillonnaire d’Antony » ainsi qu’à l’orientation 4 « Protection des espaces naturels et l’amélioration du cadre de vie ». Par suite, nonobstant les caractéristiques physiques des parcelles rappelées par les sociétés requérantes, la modification du zonage n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris du 16 décembre 2020 portant approbation de la modification n°5 du plan local d’urbanisme d’Antony, ensemble la décision expresse de rejet du recours gracieux du président de l’établissement public territorial du 15 avril 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public territorial Vallée Sud, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés Habitat Pierre Investissement et SCCV Antony Gabriel Péri demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés Habitat Pierre Investissement et SCCV Antony Gabriel Péri une somme de 2 000 euros à verser à l’établissement public territorial Vallée Sud au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Habitat Pierre Investissement et SCCV Antony Gabriel Péri est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Habitat Pierre Investissement et SCCV Antony Gabriel Péri verseront à l’établissement public territorial Vallée Sud une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Habitat Pierre Investissement et SCCV Antony Gabriel Péri et à l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
M. Ausseil, conseiller ;
Mme L’Hermine, conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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