Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2518321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme B C A, représentée par Me Kaled, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 avril 2025 en tant que, par celle-ci, l’ambassade de France en Union des Comores a invalidé son passeport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C A soutient que :
— la condition d’urgence se déduit de l’obligation de restituer le passeport d’ici le 7 juillet prochain et des effets de l’invalidation de celui-ci ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 avril 2025, le service des passeports de l’ambassade de France en Union des Comores a, d’une part, rejeté la demande formée le 2 octobre 2023 de Mme C A tendant à la délivrance d’une première carte nationale d’identité au motif que l’acte d’état-civil présenté par la requérante n’avait pas été régulièrement établi et ne pouvait permettre de justifier sa nationalité française par filiation et, d’autre part, invalidé son passeport et exigé sa restitution d’ici le 7 juillet 2025. Par la présente requête, Mme C A demande à la juge des référés de suspendre cette décision en tant qu’elle invalide son passeport.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision des autorités consulaires de France en Union des Comores exigeant la restitution de son passeport désormais invalidé d’ici le 7 juillet prochain, Mme C A soutient que l’urgence se déduit de l’invalidité avec effet immédiat de son passeport. Toutefois, dès lors que la requérante ne justifie d’aucune nécessité impérieuse de sortir du territoire comorien à brève échéance ni n’évoque une situation précise imposant la possession de son passeport, les éléments invoqués par l’intéressée ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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