Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 mars 2026, n° 2500872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2025 et 20 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Debliquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination pour son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de fait quant à la date de sa première entrée sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle constitue un recours gracieux ;
- le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque née le 1er décembre 1977, est entrée pour la première fois en France en 1978 et a été titulaire de cartes de résident, régulièrement renouvelées jusqu’au 30 novembre 2024. Le 4 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination pour son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Aux termes de l’article L. 433-3-1 de ce code : « Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger : / 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ; / 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre. ».
En premier lieu, si la requérante fait valoir que l’arrêté attaqué mentionne à tort, dans sa première page, qu’elle est entrée pour la première fois en France en 1998 alors qu’elle y est entrée pour la première fois en 1978, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit d’une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, ce même arrêté indiquant en sa page 3 que Mme A… est « établie en France depuis 1978 ».
En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que l’a retenu le préfet du Pas-de-Calais, Mme A… n’avait, compte tenu de ses séjours fréquents en Turquie, plus sa résidence habituelle en France à la date de l’arrêté attaqué, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’intéressée. Si Mme A… fait valoir qu’elle est entrée en France pour la première fois en 1978 et que plusieurs membres de sa famille y résident, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec eux, alors qu’il est constant que son fils mineur, auquel elle porte assistance, réside dans son pays d’origine. En outre, Mme A… n’exerce aucune activité professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée, refuser de renouveler la carte de résident de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Pas-de-Calais, que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet du Pas-de-Calais doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
signé
P. Hamon
La greffière,
signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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