Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 6 janv. 2026, n° 2431132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 17 janvier 2025, le 20 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a expulsé du territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suite à renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision d’expulsion :
l’arrêté fait l’objet d’un défaut de motivation ;
l’arrêté fait l’objet d’un défaut d’examen sérieux ;
le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en caractérisant l’existence d’une menace actuelle suffisamment grave pour l’ordre public ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
elle est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
elle porte atteinte à sa liberté individuelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hombourger, première conseillère ;
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ;
- les observations de Me Charles, substituant Me Boudjellal, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 28 janvier 1973, a fait l’objet le 21 octobre 2024 d’un arrêté d’expulsion du territoire français par le préfet de police. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l’a également assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… entend demander l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’expulsion du 21 octobre 2024 :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté d’expulsion vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 631-1 et R.632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les différentes condamnations pénales dont a fait l’objet M. A… ainsi que l’absence d’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors, le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances particulières à la situation du requérant, a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé, la décision attaquée visant notamment le procès-verbal de la commission d’expulsion qui mentionne expressément les quatre enfants du requérant et détaille sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle, au regard notamment de la situation familiale du requérant, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 20 novembre 2008 à une amende pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 27 novembre 2012 à trois mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur sa belle-fille, mineure de 15 ans, le 17 mai 2017 à un an et six mois d’emprisonnement, dont neuf mois avec sursis, pour des faits en récidive de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur son ancienne épouse, mère de l’enfant ayant subi des violences et enfin le 2 mars 2022 pour des faits en double récidive de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur sa nouvelle compagne. Si M. A… soutient s’être réinséré professionnellement, il n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir la véracité de ce changement. Enfin, s’agissant de l’évolution de sa situation familiale, si le requérant produit l’acte de naissance de sa fille, née le 8 août 2024 et soutient, sans l’établir, être en situation de concubinage avec la mère, ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence, cette situation, eu égard au caractère récent de la relation et aux précédentes violences familiales commises par l’intéressé, n’est en tout état de cause pas de nature à établir l’absence de menace actuelle pour l’ordre public. Dès lors, eu égard à la gravité des actes commis par M. A…, à leur caractère répété et au caractère récent de la dernière infraction, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que M. A… constituait une menace actuelle et grave pour l’ordre public. Le moyen doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la CEDH : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l’année 2005 et de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir la durée de sa présence en France, à l’exception d’un certificat de résidence délivré en 2018 et valable jusqu’en 2028. En outre, si l’intéressé fait valoir être le père de quatre enfants, de trois mères différentes, il ne démontre pas l’existence d’une relation avec ses trois premiers enfants, alors qu’il a été condamné pour violences conjugales commises sur leurs mères respectives. Enfin, s’agissant de la relation qu’il entretiendrait avec sa nouvelle compagne, ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, et avec sa dernière fille née le 8 août 2024, le requérant, en se bornant à produire l’acte de naissance de sa fille, et le titre de séjour de sa compagne, ne démontre pas l’existence d’un réel lien, faute d’éléments tangibles prouvant la réalité de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ou de la relation commune. L’intéressé ne fait valoir aucune autre relation familiale ou personnelle, et il ressort des pièces du dossier que des membres de sa famille résident en Algérie. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté d’expulsion n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du requérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ci-dessus doivent être écartés.
10. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’expulsion présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 21 octobre 2024 :
11. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ». L’article R. 733-2 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-1 ou des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour. ».
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision assignant M. A… à résidence et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision d’expulsion, ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement soulever le moyen tiré d’une atteinte à sa liberté individuelle, une mesure d’assignation à résidence n’étant pas privative de liberté.
14. En troisième lieu, M. A… soutient que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, mais n’apporte aucun élément permettant de l’attester, alors qu’il ressort des termes de la décision qu’il est astreint à un pointage bihebdomadaire au commissariat du 10ème arrondissement, qui correspond à son arrondissement de résidence. Ainsi, le moyen manque en fait et doit donc être écarté.
15. En dernier lieu, alors que le requérant ne fait valoir aucun élément particulier à sa requête, et qu’il est astreint à un pointage deux fois par semaine au commissariat du 10ème arrondissement, lieu où il réside, tandis que le préfet pouvait prévoir un nombre de présentations allant jusqu’à quatre fois par jour, le moyen tiré de la disproportion des mesures de contrôle doit être écarté.
16. Il ressort de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et les frais du litige :
17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Hombourger
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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