Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juin 2025, n° 2500439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500439 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise d’une dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 919,47 euros, et de lui accorder la remise gracieuse de cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, afin de statuer sur la présente requête en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 7' Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens () qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;() ".
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision 8 octobre 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté la demande par laquelle M. A B a sollicité auprès de l’autorité compétente la remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 919,47 euros. Par la présente requête, il demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de cette dette, en se prévalant de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière. Toutefois, les moyens qu’il soulèvent ne sont assortis d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé, alors que le greffe lui a adressé à deux reprises, les 23 janvier et 16 avril 2025, un formulaire à compléter afin qu’il précise sa demande, sollicitations auxquelles il n’a pas répondu. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. S’il s’y croit fondé, il peut demander à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie de lui accorder un échelonnement du remboursement de sa dette par versements mensuels compatibles avec sa situation financière.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Copie en sera adressée au président de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 16 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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