Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2302320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mai 2023, le 15 octobre 2025, le 16 octobre 2025 et le 22 janvier 2026, Mme E… C…, représentée par Me Noel en dernier lieu, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la société Orange l’a placée en absence injustifiée à compter du 20 mars 2023 et lui a enjoint de reprendre son poste sous peine de radiation des cadres ;
2°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la société Orange a refusé de la placer en congé de longue maladie ;
3°) d’enjoindre à la société Orange de la placer en congé de longue maladie avec effet au 31 août 2021 et régulariser en conséquence sa situation administrative et financière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la société Orange de réexaminer son droit à bénéficier d’un congé de longue durée au terme de la première année de congé de longue maladie ;
5°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des frais d’expertise.
Elle soutient que :
- le rapport d’expertise judiciaire est opposable : le principe du contradictoire a bien été respecté dès lors que, d’une part, si l’expert n’a pas convoqué le conseil de la société Orange, le médecin conseil de la société Orange a bien été convoqué à la seconde réunion fixée par l’expert et que d’autre part, si certains éléments n’ont pas été portés à la connaissance de son conseil, ces éléments sont de pur fait et ont nécessairement été soumis à la discussion en cours d’expertise ;
- la décision du 17 février 2023 est illégale pour erreur de droit dès lors que la société Orange s’est sentie liée par l’avis du conseil médical ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier d’un congé de longue maladie prévues par l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision du 13 avril 2023 fait bien grief dès lors qu’elle a pour effet de la placer en situation d’absence injustifiée à compter du 20 mars 2023 ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur la décision du 17 janvier 2023 qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2023, le 22 décembre 2025 et le 17 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Orange, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-le principe du contradictoire a été méconnu par l’expert : elle n’a pas été informée de la date de la seconde réunion d’expertise et l’expert s’est fondé sur plusieurs pièces qui n’ont jamais été soumises au contradictoire ni adressées à son conseil ; ainsi le rapport d’expertise doit être écarté des débats ;
- les conclusions dirigées contre la lettre du 13 avril 2023 sont irrecevables dès lors que cette lettre ne fait pas grief ;
- les autres moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 3 juin 2025 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr G….
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Noel, représentant Mme C…, et de Me Bellanger, représentant la société Orange.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a intégré France Telecom, devenu depuis lors la société Orange, le 7 mars 1997, en qualité de collaboratrice de 1er niveau. A compter du 1er février 2021, Mme C… a bénéficié d’une mutation et a été affectée sur un poste de chargée de gestion spécialisée en facturation au sein de l’agence expérience client multimédia à Eysines. Mme C… a toutefois été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 31 août 2021 et ce congé a été renouvelé sans discontinuer. Par une décision du 21 septembre 2022, elle a été placée en disponibilité pour raison de santé. Enfin, par une décision du 17 janvier 2023, dont Mme C… demande l’annulation, la société Orange a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie. Mme C… demande également l’annulation de la lettre du 13 avril 2023 par laquelle la société Orange lui a indiqué qu’à défaut de reprendre son poste, elle s’exposait à une radiation des cadres. Par ordonnance du 29 novembre 2023, le président du tribunal a ordonné, à la demande de Mme C…, une expertise. L’expert a rendu son rapport le 9 avril 2025.
Sur la régularité de l’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. / Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. / (…) »
Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le conseil de la société Orange, régulièrement mandaté par cette dernière, n’a pas été convoqué par le Dr G…, expert judiciaire, à la seconde réunion d’expertise fixée en dernier lieu au 14 mars 2025. Si le médecin conseil de cette société était bien présent à ladite réunion, il ne peut être considéré comme son représentant. D’autre part, l’expert n’a pas communiqué à la société Orange de nombreuses pièces produites par Mme C…, privant le défendeur de la possibilité de faire valoir ses observations lors de cette seconde réunion, au cours de laquelle certaines de ces pièces ont été examinées. Dans ces conditions, les opérations d’expertise ont méconnu le principe du contradictoire. Cependant, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, les éléments du rapport d’expertise judiciaire peuvent être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 17 janvier 2023 refusant d’octroyer à Mme C… un congé de longue maladie :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. » Aux termes de l’article L. 822-6 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. » Aux termes de l’article 28 du décret du 14 mars 1986 : « Pour l’application des dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l’article L. 822-6 du même code, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après./ (…) » Aux termes de l’article 29 du même décret du 14 mars 1986 : « Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions. » Aux termes de l’article 30 de ce décret : « Toutefois le fonctionnaire atteint d’une des cinq affections énumérées à l’article 29 ci-dessus, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie./ L’administration accorde à l’intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du conseil médical./ Si l’intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d’un congé de longue durée au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s’il n’a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement. » Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 14 mars 1986 : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : / (…) / – maladies mentales ; / (…) ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 1, Mme C…, qui a levé le secret médical, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 31 août 2021 en raison d’un épisode dépressif sévère puis en disponibilité d’office pour raison de santé par décision du 21 septembre 2022. Le rapport médical Dr H… du 13 mai 2022 relève qu’à cette date, elle était en capacité de reprendre au moins partiellement son activité professionnelle à 50% pour 3 mois renouvelables. En outre, le comité médical, comme le comité médical supérieur, ont émis des avis défavorables les 9 juin 2022 et 17 janvier 2023 à son placement en congé de longue maladie en raison de l’insuffisante gravité de la pathologie dont elle souffrait. Toutefois, le médecin du travail de la société Orange a indiqué, le 19 septembre 2022, que son état clinique n’était temporairement pas compatible avec une activité professionnelle en raison d’un état évoquant un syndrome dépressif chronique associé à des idées suicidaires. De même, l’attestation du Dr D… du 24 mars 2022, psychiatre, et celles du Dr F…, médecin généraliste, des 7 juin, 10 novembre 2022, 16 mars 2023, 21 avril et 9 août 2024 attestent que son état de santé justifie un suivi psychiatrique et médicamenteux et ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle. L’examen psychiatrique du Dr B… du 26 mai 2023 fait pour sa part état d’un trouble de l’adaptation constitué d’un état de détresse et de perturbation émotionnelle entravant le fonctionnement et les performances sociales, survenant au cours d’une période d’adaptation à un événement stressant, consécutif à un syndrome névrotique anxiodépressif secondairement chronicisé et évalue son IPP à 30%. Au surplus, l’expert judiciaire relève que Mme C… souffre de troubles anxio-dépressifs récurrents depuis 2021, aves idées noires occasionnelles, ce qui est confirmé par les attestations des 9 avril et 2 mai 2025 du Dr A…, médecin psychothérapeute, postérieures à la décision attaquée, qui relève que Mme C… souffre d’une dépression avec anxiété qui s’inscrit dans la durée. Il résulte de l’ensemble de ces éléments médicaux, certes postérieurs pour certains mais révélant un état antérieur, que Mme C… souffrait, à la date de l’arrêté attaqué, d’une maladie mentale présentant un caractère invalidant et d’une gravité confirmée rendant impossible la reprise de ses fonctions et justifiant un suivi et un traitement prolongés. Ainsi, la société Orange a fait une inexacte application des dispositions précitées. La décision du 17 janvier 2023 doit donc être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à son annulation.
En ce qui concerne le courrier du 13 avril 2023 :
7. Il résulte des termes du courrier du 13 avril 2023 que le directeur des ressources humaines, après avoir rappelé à l’intéressée qu’elle ne s’était pas présentée à son poste de chargée de gestion spécialisée à compter du 11 avril 2023 et qu’elle était placée en absence injustifiée à compter du 20 mars 2023, se borne à informer Mme C… que « sans reprise effective de votre part, cette situation peut conduire à une radiation des cadres ». Ce courrier, qui ne peut s’analyser ni comme une mise en demeure de rejoindre son poste dans un délai déterminé, ni comme une retenue sur traitement, constitue ainsi une simple lettre d’information. Par suite, les conclusions présentées à son encontre sont irrecevables ainsi que le soutient la société Orange.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre à la société Orange de prendre une décision de placement de Mme C… en congé de longue maladie à compter du 23 novembre 2022, date de la demande à cette fin présentée par la requérante, avec régularisation de son traitement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
10. Par une ordonnance du 3 juin 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a liquidé et taxé les frais d’honoraire réalisés par le Dr G… à la somme de 4 500 euros, mis à la charge provisoire de la requérante.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre définitivement ces frais à la charge de la société Orange qui devra les rembourser à Mme C….
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la défenderesse.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Orange, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 janvier 2023 par laquelle la société Orange a refusé d’accorder à Mme C… un congé de longue maladie est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à a société Orange d’accorder à Mme C… un congé de longue maladie à compter du 23 novembre 2022, avec régularisation de son traitement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Les dépens, taxés et liquidés à la somme de 4 500 euros TTC, sont mis à la charge définitive de la société Orange qui devra les rembourser à Mme C….
Article 4 : La société Orange versera à Mme C… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’économie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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