Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2026, n° 2603453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13, 16 et 17 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à France travail d’apporter la preuve de la réception effective, en mai 2025, de la décision du 16 mai 2025 par laquelle cet établissement a décidé de procéder à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et, à défaut, de constater l’inopposabilité de cette décision et d’ordonner, en conséquence, le déblocage immédiat de ses droits.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
M. A…, qui demandait initialement au juge des référés d’enjoindre à France travail de lui communiquer la décision du 16 mai 2025 par laquelle cet établissement a décidé de procéder à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, a pu obtenir la communication de cette décision en cours d’instance. Le requérant demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à France travail d’apporter la preuve que la décision du 16 mai 2025 lui a bien été notifiée en mai 2025 et, à défaut, de constater l’inopposabilité de cette décision et, en conséquence, d’ordonner le déblocage immédiat de ses droits. Toutefois, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par suite, dès lors qu’enjoindre à France travail de rétablir M. A… dans ses droits aboutirait à faire obstacle à la décision du 16 mai 2025 de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, lesdites conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 19 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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