Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 déc. 2024, n° 2412703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Le Fournil du Vélodrome |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, la SAS Le Fournil du Vélodrome, représentée par Me Giulani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture administrative temporaire de la boulangerie qu’elle exploite à Marseille pour une durée de trois semaines ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur la condition d’urgence :
— l’exécution de la mesure de fermeture impactera fortement sa trésorerie alors qu’elle réalise une part très conséquente de son chiffre d’affaires au mois de décembre ;
— elle ne pourra ni payer son loyer, ce qui l’expose à des pénalités ou à une résiliation de son bail, ni payer ses fournisseurs ;
— l’exécution de la mesure conduira également à une perte de marchandises ;
Sur la condition relative au doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté :
— le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que M. A qui était en phase d’essai professionnel lors du contrôle de la boulangerie par l’inspection du travail, ne pouvait être regardé comme étant en situation normale de travail ; dans ces conditions, il n’avait pas à faire l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche au sens des dispositions de l’article L. 1221-10 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête présentée par la SAS Le Fournil du Vélodrome.
Il soutient que les conditions pour obtenir la suspension de l’acte ne sont pas remplies.
Vu :
— la requête au fond n° 2412702 enregistrée le 9 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Pilidjian, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 décembre 2024 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de Mme Marquet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Pilidjian,
— et les observations de Me Giulani, pour la société Le Fournil du Vélodrome, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Fournil du Vélodrome exploite une boulangerie située au 285 avenue du Prado à Marseille. Les inspecteurs du travail y ont constaté, lors d’un contrôle effectué le 20 mars 2024, la présence d’un salarié pour lequel les formalités de déclaration préalable à l’embauche n’avaient pas été accomplies. Par un arrêté du 24 octobre 2024, notifié à la société le 2 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture administrative temporaire de l’établissement pour une durée de trois semaines à compter de sa notification en application de l’article L. 8272-2 du code du travail. Par la présente requête, la société Le Fournil du Vélodrome demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 2 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme D B, directrice de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône, aux fins de signer tous les actes relatifs à l’instruction des demandes de fermetures administratives pour des infractions constitutives de travail illégal émises par les services de contrôle ainsi que des recours gracieux formés en ce domaine. Puis, par un arrêté du 18 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la délégation de signature du préfet telle que prévue dans l’arrêté portant délégation de signature à Mme D B a été conférée à M. C E, directeur départemental adjoint et responsable du pôle travail. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1221-10 du code du travail : « L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 5135-1 du code du travail : " Les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d’emploi, ou à un demandeur d’emploi : 1° Soit de découvrir un métier ou un secteur d’activité ; 2° Soit de confirmer un projet professionnel ; 3° Soit d’initier une démarche de recrutement. « . L’article L. 5135-2 de ce code dispose que » Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé, sous réserve d’être prescrites par l’un des organismes suivants : 1° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ; 2° Les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 ; 3° Les organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311-4 ; 4° Les organismes mentionnés au 2° du même article L. 5311-4 ; 4° bis Le conseil départemental, par l’intermédiaire de son président ; 4° ter Les organismes mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 6313-6 ; 5° Les organismes employant ou accompagnant des bénéficiaires de périodes de mise en situation en milieu professionnel, lorsqu’ils sont liés à l’un des organismes mentionnés aux 1° à 3° et 4° bis du présent article par une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire ces périodes dans des conditions définies par décret. « . Aux termes de l’article L. 5135-3 du même code : » Le bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel conserve le régime d’indemnisation et le statut dont il bénéficiait avant cette période. Il n’est pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue une période de mise en situation en milieu professionnel. « . Aux termes de l’article L. 5135-4 du même code : » Les périodes de mise en situation en milieu professionnel font l’objet d’une convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la mise en situation en milieu professionnel, l’organisme prescripteur de la mesure mentionné à l’article L. 5135-2 et la structure d’accompagnement, lorsqu’elle est distincte de l’organisme prescripteur. Un décret détermine les modalités de conclusion de cette convention et son contenu. ".
6. Il résulte de l’instruction que, lors du contrôle effectué le 20 mars 2024, M. A se trouvait en tenue de travail et réalisait des baguettes. Si la société soutient qu’il s’agissait d’un simple essai professionnel entre le 18 et le 20 mars 2024, lequel ne nécessitait pas qu’il soit procédé à une déclaration préalable à l’embauche, elle ne le justifie pas au regard des dispositions précitées des articles L. 5135-1 et suivants du code du travail. En particulier, elle n’établit pas qu’une convention aurait été conclue entre le bénéficiaire, l’organisme prescripteur et sa structure, le seul courrier intitulé « proposition d’essai professionnel », signé par elle seule, ne pouvant être regardé comme une convention au sens de l’article L. 5135-4 du code du travail. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 24 octobre 2024.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de la société Le Fournil du Vélodrome doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Fournil du Vélodrome est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Fournil du Vélodrome, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 17 décembre 2024.
La juge des référés
signé
H. Pilidjian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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